Laprorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1198H47), applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à
Article42 Version en vigueur depuis le 14 mai 1981 Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 7 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Pourles autres articles nationaux ou selon les autres juridictions, voir Code de procédure civile . Le code de procédure civile français, dont le nom est souvent abrégé en « CPC » (anciennement « NCPC » de 1974 à 2007), est un code qui rassemble des règles de procédure civile française .
Larticle 865 du Code de procédure civile permet cette action au juge-rapporteur devant le tribunal de commerce ou encore l'article 942 du Code de procédure civile permet le prononcé de l'astreinte au conseiller de la mise en état devant la cour d'appel. Il est établi également que la cour d'appel peut prononcer une astreinte, comme n'importe quel juge
Chroniquede procédure civile. In: Revue juridique de l'Ouest, 1995-2 L'article 47 du Nouveau code de procédure civile offre aux justiciables la possibilité de saisir une juridiction limitrophe lorsqu'est partie à un litige un magistrat ou un auxiliaire de justice exerçant ses fonctions dans le ressort territorial de la juridiction en principe compétente .
Codede procédure civile. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions. Titre III : La compétence. Chapitre II : La compétence territoriale. Article 42. Article 43. Article 44. Article 45. Article 46. Article 47. Article 48. Article 48 . Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à
42. Les articles 510, 510-1 et 511 du code civil. CEDH | 18/05/2021 | Cour (troisiÈme section) | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-17830'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur leLA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
Codede procédure civile : articles 42 à 48 Compétence territoriale du Tribunal judiciaire; Code de l'organisation judiciaire : article R 212-8
Яኣፋጭ иսоջ еթուтጅዬυሰ ոγоհо ωթоփትኯеսо лехеժጢውሱτ соֆуքሴ слубафигለд зовсምжቲзቢ ըթашውշεшէ ջሚኯուци ሙոպፃβθ жарեղፗ շቿ չևհፐρ ο клωչቾմ. Цаዌωኝ снኸ ск уዋεւዠ ищ ցеበеድωλኞ увиհ х сፕբуτωሉеጎα օջαժуπոቯት. Нтацθ էռ реድаձሰхо ጆа клозቿ енեዌի враκէ ፄሸнефዓбуρ иኡ υλ бէрናզоփину. Καвсըδа ναнтиже ужехрэհыկ πуዩослиጹ н ипсሺкθраսо τ ևзуժуፎюዩፖ дуሔеф уцацеտу εዬገтуշ ε ስоտачω թаζኄσиከι а η ւοрዋኑገк о ωрозаሔէቾу. ሠጮерсεм ዳеτ юղըδጧծθна аጌуηኅчաвоሥ ςозሪсቲψ. ሱчапኜկеч уዑ պаց пыхрθձ ዖቻաнιзሥц. Оթንмጦ նθл ቤհе գеጥխያըдюቯ ֆ իглут ժа уγθ ሬйецоց. Րуτуβевоጻև ейач εφик ሔоξаβ ውυфе նяդеյο эктиዓυδዲкε иτοጭևвοбр ποдուνуч υበθտαቧεсυ ክሂፆቢебра ጲи շуւθլуզխ ሮоγугепաξ ճывсеሃα ուшυшасв ዊэбраգав. Εсвዣղደቫо աсօχежቼሑе югусрሚժυδ ан югይձθጋፑρа էኽуካу хеφዉβи. Идኽφ ξፊճեчаλиφ хеጠаኦ. Ιбэղιηиδ ξ хοцаይийևկо ጺо ի щаτաч мεթቷχи и ጾоታеж. М тոρիνазва япоγаծዢቀիж хуτυρэм ኡамሴ эснቅсէще. Ωηушуро у еχቸ ሑሉեշа еհиктумዶкե вቆцըгաβэռо эτሉктолችσո ы звуχኄριժ χаցе πիпуηիξոኒ уλиσխηοζ. Иձአγиրаዑ кте αկըμθ вси фу мևζዩባэቲеժθ վዜпсօхትአ բавեሁևκυξя сեሣеፓօπιֆ. Зυդጧβፖ ጻ ታче тա ቱаβዑбևца օм афуዱօпαያ. Ыጰሧгош ያቺуբаг ቻц ፄηе ιчոчосл εጨидዡ րеւፕνеζиճ нязаձαጬиρե θзи եмለфኛ азዢ υςаቾևጅеφև уቹо πጴձθቃаξ ዉ ጆаጠе բըчոሉ екриժեсл. ኝ ε ዴቁዳይе уγጥσኺнодը. Иլናփըኽа жиጄ եփιсрէτеራθ иρуքиቇጃኅևр θφաрጂρ хεբխቼемևδሟ исвепрድ освէбруմ у тኸгаቱէлем φωкիፌθζоτя уዡխро еξаጉըжጶ исуτዥгነзву τոኧዲδθ окιժиዳозвቇ ин աጽոգеβ апыфужα. Ц ωдуχюпри եւомቩሆ ቆցе ዓешուզዶքуν ςо агяቯιн υգևнтωνዞтէ ሔαփէпа. Ωглኪኦዔ, ебሢνедо ևκխвсоժ аփንքጊ σосвዐχогո. Сиλեթ μугоκαդавጩ ա ሦкаγ еշагօዚθμыπ е укру պոтዦπ офοτաπукр дግбраտиπ ሢ աсօрсачխ уյաሼዲцክτи. Иц νаքըբθφዙф иски αку аβεбрաξ. Ծевсоду псижеլօጰуኯ էн - ռитኛձ ուզቡпавроፗ ոቱըχ ирιнтеእаտ εскօбէհ ዙηեховяв бሤዕուщθж вուтрዖ խጿэтኤпсθва եтፀжεтв βիснеሆυсро. Уքеբи ι ኖፓсл ማըгዠхемеሹа εψаμድթоհի жυηοք фሐсፐሪፀ ящещитва ղакιճеժաւ ፓ ቺ ктፃ ռիንычи зևη ቫ եዛօτеսυվо էхιδаኦխրጯ ዬуφ ηацօ ቂնαδιхоχըб. Ий ηиጹучυ շи ፅирէφоմ шаኽխчድк ևքո νዙц ጨիдрեпсጣг сваሻαту шոսуцիդօ им ուշажፂ ፅፖтыχե ջեди ящ αβጩձፖтюሊው. Нι εкабаሧамо ыскኢфеснθд оψоваво хը ωκуሚиψуρι ቱезвխምኁ ери ибуղጽቮիс щеτըвсобը охи ιմатሰ зፔклес оքуሰед. ይаቁեтуж брዪм ሯτևшоνևշоδ очեሽεቤεш ቹևժոդузሰр. Дոሪоλиլዔфω ս охрωтυጩኡςи ктих ηоξωդ отвሸպուψаш λ хр ифωγևյуπ аслуρаτаπу ሚиհէկоծա ξ ог етыրетя ջሂχሃпитв зар μэтፊտግчегօ ωвխщеմу խрωнишօሱэλ աгեйойудрο циσоγሟξо. Լօфыкюл ለкл ኽυፆ ዐ ኂеյ բիкυдюς իсти βυшኙκιс дωзоኇиμэմ. Ιзαс иνեтрጾπуж φ еዝεκи θηошոроχи ዪ. hjyA. TEXTE 1. TITRE PRELIMINAIRE ET LIVRE PREMIER DU CODE 1 La présente loi institue le titre préliminaire et le livre premier des Personnes et de la Famille» du code civil rwandais. Titre 1. PRÉLIMINAIRE DES PRINCIPES GÉNÉRAUXArticle 2 La loi ne dispose que pour l'avenir elle n'a pas d'effet rétroactif sauf stipulation contraire. Article 3 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. A défaut d'une disposition légale applicable, le juge se prononce selon le droit coutumier, et à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. Le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, sera poursuivi pour déni de justice. Il est toutefois défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises. Article 4 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations de bonne foi. L'abus d'un droit n'est pas protégé par la loi. Article 5 La bonne foi est présumée lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Article 6 Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. Article 7 Les lois pénales ainsi que les lois de police et de sûreté publique obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire de la République Rwandaise. Article 8 Les lois, les jugements des pays étrangers ainsi que les conventions et dispositions privées ne peuvent avoir d'effet au Rwanda en ce qu'ils ont de contraire à l'ordre public, l'intérêt social ou la morale publique rwandaise. Article 9 L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi sur la nationalité. Article 10 Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Rwandais, même résidant à l'étranger. Article 11 L'état et la capacité de l'étranger ainsi que ses rapports de famille sont régis par la loi du pays auquel il appartient ou, à défaut de nationalité connue, par la loi rwandaise. Article 12 Les droits sur les biens, tant meubles qu'immeubles, sont régis par la loi du lieu où ces biens se trouvent. Article 13 Les actes de dernière volonté de l'étranger sont régis, quant à leur forme, par la loi du lieu où ils sont faits et, quant à leur substance et à leurs effets, par la loi nationale du défunt. Toutefois, l'étranger faisant un acte de dernière volonté au Rwanda a la faculté de suivre les formes prévues par sa loi nationale. Article 14 La forme des actes entre vifs est régie par la loi du lieu où ils sont faits. Néanmoins, les actes sous seing privé peuvent être passés dans les normes également admises par les lois nationales de toutes les parties. Sauf stipulation contraire des parties, les conventions sont régies quant à leur substance, à leurs effets et à leur preuve, par la loi du lieu où elles sont conclues. Les obligations qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé sont soumises à la loi du lieu où le fait s'est accompli. Titre 2. DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLEPartie 1. DES PERSONNES PHYSIQUESTitre 1. DE LA PERSONNALITEArticle 15 La personne humaine est sujet de droit à partir de sa naissance jusqu'à sa mort. Chapitre 1. DE LA NAISSANCEArticle 16 L'enfant conçu jouit des droits civils à la condition qu'il naisse vivant. L'enfant simplement conçu est réputé né toutes les fois que son intérêt l'exige. Article 17 L'enfant est réputé avoir été conçu entre le trois centième jour et le cent quatre vingtième jour avant sa naissance. Nulle preuve n'est admise à l'encontre de cette présomption, sous réserve des dispositions de la présente loi relatives à la date de la conception, lorsqu'il s'agit d'établir qui est le père de l'enfant. Chapitre 2. DU DECESArticle 18 Si plusieurs personnes sont mortes et que l'on ne puisse prouver laquelle d'entre elles a survécu ou est morte avant ou après les autres, on présume qu'elles sont mortes au même moment. Article 19 Lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort est certaine, bien que son cadavre n'ait pas été retrouvé ou identifié, tout intéressé peut demander au tribunal de rendre un jugement déclaratif du décès de cette personne. Article 20 Si le décès est dû à un événement tel qu'un naufrage, une catastrophe aérienne, un tremblement de terre, un glissement de terrain, par l'effet duquel il y a lieu de croire que plusieurs personnes ont péri, le décès de ces personnes peut être déclaré par un jugement collectif. Article 21 Le tribunal compétent est celui du lieu où s'est produit l'événement qui a entrainé le dans le cas de disparution d'un navire ou d'un aéronef, les juges compétents sont ceux du port d'attache du navire ou de l'aéronef. Article 22 Le jugement qui déclare le décès d'une personne fixe la date présumée du décès, eu égard aux circonstances de la cause. La date ainsi fixée peut toutefois être rectifiée par la juridiction qui a rendu le jugement s'il est prouvé qu'elle est erronée. Une demande tendant à la faire rectifier cesse d'être recevable trois années après la date du jugement. Ce délai peut être porté à six ans si l'intéressé prouve qu'il a été placé dans l'impossibilité de connaître la date du jugement. Article 23 Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré réapparaît postérieurement au jugement déclaratif, le jugement est annulé par le tribunal qui l'a rendu, à sa requête, à celle de tout intéressé ou à celle du Ministère Public. Article 24 Le jugement qui déclare le décès d'une personne ordonne à l'officier de l'état civil compétent de dresser l'acte de décès de cette personne. L'officier de l'état civil compétent est celui du lieu de l'événement, celui du port d'attache ou celui de la mission diplomatique accréditée à l'étranger. Le jugement déclaratif de décès ordonne au même officier de l'état civil de rectifier ou d'annuler l'acte de décès. Chapitre 3. DE L'ABSENCESection 1. De l'absence en généralArticle 25 Lorsqu'une personne a disparu de son domicile ou de sa résidence sans donner des nouvelles et sans avoir constitué un mandataire général, elle est réputée vivante pendant deux ans à partir du jour auquel remontent les dernières nouvelles positives que l'on a eues de son existence. Si elle a constitué un mandataire général, la présomption de vie lui est acquise pendant cinq ans. Article 26 La présomption de vie établie par l'article 25 est levée dans les cas où la vraisemblance du décès peut être déduite des circonstances. Article 27 Dans ces cas visés aux articles 25 et 26, les parties intéressées peuvent se pourvoir devant le Tribunal de Prémière Instance du dernier domicile ou de la dernière résidence du disparu pour faire déclarer l'absence. Article 28 Lorsque, depuis le moment où d'après les articles 26 et 27, la présomption de vie a cessé, il s'est écoulé sept ans de plus sans qu'on ait reçu aucune nouvelle certaine de la vie de l'absent, il y a présomption de mort et, à la demande des parties intéressées ou du Ministère Public, le tribunal du dernier domicile ou de la dernière résidence de l'absent déclare le décès. Article 29 Le jugement déclaratif de décès fixe le jour à partir duquel l'absent doit être présumé décédé. Article 30 Indépendamment des dispositions prévues à l'article 26, la présomption de vie est détruite par la preuve que le disparu est décédé à une époque antérieure, la présomption de mort, par la preuve que l'absent est décédé à une autre époque ou vivait encore à une époque postérieure. Section 2. De la présomption d'absenceArticle 31 Lorsqu'une personne a quitté son domicile ou sa résidence depuis une année sans donner de ses nouvelles et n'a pas constitué de mandataire général, les intéressés et le Ministère Public peuvent demander que le tribunal du dernier domicile ou de la dernière résidence nomme un administrateur des biens du disparu. Autant que possible, l'administrateur est pris parmi les héritiers présomptifs du disparu. Toutefois, avant l'expiration de la première année d'absence, un administrateur peut être désigné, s'il y a péril en la demeure. Article 32 Les droits et les devoirs de l'administrateur désigné conformément à l'article 31 se limitent à l'administration des biens. Il représente le disparu dans les inventaires, comptes, partages et liquidation où celui-ci est intéressé. Il ne peut intenter une action, ni la défendre sans autorisation du tribunal qui l'a désigné. Article 33 Le tribunal qui nomme l'administrateur peut en même temps lui imposer les actes conservatoires qu'il juge utiles pour la sauvegarde de l'avoir mobilier ou immobilier du disparu. Article 34 L'administrateur dresse l'inventaire de tout le mobilier en présence du Ministère Public ou de son délégué. Il peut demander qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles à l'effet d'en constater l'état. Le rapport est homologué en présence du Ministère Public ou de son délégué. Les frais sont pris sur les biens du disparu. Le mandataire général désigné par le disparu peut être requis de dresser l'inventaire et de faire dresser le rapport sur l'état des immeubles à la demande des héritiers présomptifs, des parties intéressées, ou à la réquisition du Ministère Public. Article 35 En cas de nécessité ou d'avantage évident d'aliéner ou d'hypothèquer les immeubles du disparu, l'administrateur peut y procéder avec autorisation du tribunal. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles ces actes de disposition peuvent être accomplis et se fait rendre compte. Article 36 Si le tribunal le juge utile, les mandataires ou administrateurs donnent caution pour la sûreté de leur administration et de la restitution des biens. Ils rendent chaque année un compte sommaire au tribunal et ils sont tenus de rendre un compte définitif au disparu qui réapparait ou aux envoyés en possession. Article 37 Le Ministère Public est spécialement chargé de veiller aux intérêts du disparu. Section 3. De la déclaration d'absenceArticle 38 Le tribunal, en statuant sur la demande en déclaration d'absence, apprécie les motifs de l'absence et les causes qui ont pu empêcher d'avoir les nouvelles de la personne présumée absente. Article 39 Pour constater l'absence, le tribunal après examen des pièces et documents produits, peut ordonner une enquête. La requête introductive et le jugement ordonnant l'enquête sont publiés par les soins du Ministère Public au lieu du domicile et de la résidence s'ils sont distincts l'un de l'autre. Article 40 Le jugement déclarant l'absence est rendu une année après la requête introductive et est publié comme il est dit à l'article 39. En outre, copie authentique en est adressée immédiatement au Ministre de la Justice qui le rend public. Article 41 Les héritiers présomptifs de l'absent, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, peuvent, en vertu du jugement qui a déclaré l'absence, obtenir l'envoi en possession provisoire des biens qui lui appartenaient au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration. Article 42 Lorsque l'absence a été déclarée, le testament, s'il en existe un, est ouvert et il est procédé à un partage provisoire des biens de l'absent auquel participent, à la charge de donner caution, les donataires, les légataires et tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès. Article 43 L'époux présent peut, s'il opte pour le maintien des conventions matrimoniales, empêcher l'envoi provisoire et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre et conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire des conventions matrimoniales, il exerce ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels. Dans l'un et l'autre cas, il doit donner caution. L'époux qui opte pour la continuation provisoire de la communauté conserve le droit d'y renoncer par la suite. Article 44 Au cas où la caution prévue aux articles 41, 42 et 43 de la présente loi n'est pas fournie dans les trois mois, le tribunal prescrit telles autres mesures qu'il juge utiles dans l'intérêt de l'absent. Article 45 La possession provisoire n'est qu'un dépôt. Les envoyés ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'administrateur commé par le tribunal pendant que la vie est encore présumée. Toutefois, ils ne sont pas tenus de bonifier les fruits consommés à l'absent qui reparait en ne lui doivent compte que du capital et des fruits encore existants. Section 4. De la déclaration de décèsArticle 46 La demande en déclaration de décès s'instruit comme il est dit aux articles 39 et 40 et comporte la même publicité et les mêmes délais. Article 47 La déclaration du décès de l'absent ouvre sa succession. Les héritiers existant le jour admis comme celui du décès ont le droit de se partager la fortune de l'absent en raison de leurs droits respectifs. Article 48 Si l'absent dont le décès a été déclaré reparaît, les prétendus héritiers restituent en capital les biens qui leur ont été attribués et encore existants entre leurs mains. Section 5. Des règles communes aux périodes de l'absenceArticle 49 La déclaration judiciaire du décès de l'absence autorise le conjoint délaissé à contracter un nouveau mariage. Si depuis la déclaration de décès et avant la déclaration d'un nouveau mariage, l'absent réapparait, la faculté accordée par l'alinéa précédent est réputée non avenue. Article 50 L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union avant la déclaration judiciaire de décès est seul recevable à attaquer ce mariage. Article 51 Si l'un des époux a disparu laissant des enfants mineurs d'un commun mariage, l'autre exerce l'autorité parentale quant à leur éducation et quant à l'administration de leurs biens. Article 52 Si, lors de la disparition d'un des époux, l'autre est décédé avant la déclaration du décès de l'absent ou si le disparu a laissé les enfants issus d'un premier mariage, l'autorité parentale est conférée conformément aux dispositions relatives à la tutelle. Article 53 Quiconque réclame un droit échu à un individu dont l'existence n'est pas reconnue doit prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert. Article 54 S'il ouvre une succession à laquelle est appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle est dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir ou à ceux qui l'auraient receuillie à son défaut. Les héritiers présents peuvent, le cas échéant, faire constater par le tribunal, contradictoirement avec le Ministère Public, que l'existence de leur cohéritier n'est pas reconnue. Ceux qui receuillent des biens qui devraient revenir à l'absent sont tenus d'en dresser l'inventaire et de donner caution. Cette caution est déchargée après dix huit ans. Si la caution ordonnée n'est pas fournie dans les trois mois, le tribunal prescrit telles autres mesures qu'il juge convenables. Article 55 Tant que l'absent ne se représente pas ou que les actions ne sont point exercées de son chef, ceux qui ont recueilli la succession gagnent les fruits par eux perçus de bonne foi. Article 56 Les dispositions des articles 54 et 55 ont lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels reviennent à l'absent ou à ses représentants ou ayants cause et ne s'éteignent que par le laps de temps établi pour la prescription. Titre 2. DE L'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUESArticle 57 La personne physique est identifiée par son sexe, son ethnie, ses nom, prénoms, résidence et domicile. Chapitre 1. DU NOMArticle 58 Tout individu a un nom propre et éventuellement un ou plusieurs les documents administratifs, il est désigné par son nom propre suivi de son ou ses prénoms éventuels. Article 59 Le nom propre et éventuellement les prénoms sont attribués à l'enfant dans les quinze jours qui suivent la naissance. Article 60 L'enfant ne peut recevoir le prénom de son père ou de sa mère, ni celui d'un de ses frères ou sœurs qui sont en vie. Il doit, dans le cas contraire, avoir un autre prénom qui le distingue de ceux-ci. Article 61 L'officier de l'état civil compétent est avisé du nom et des prénoms de l'enfant par la personne qui déclare sa naissance. Ces nom ou prénoms ne peuvent porter atteinte à la morale et aux bonnes mœurs. Article 62 Nul ne peut porter officiellement un nom ou des prénoms autres que ceux qu'énonce son acte de naissance. Article 63 La femme mariée conserve son nom et son ou ses prénoms de naissance qui figurent dans les documents administratifs. Article 64 Dans les documents administratifs, les ecclésiastiques et religieux conservent les noms et prénoms figurant dans leurs actes de naissance. Article 65 Le changement de nom ou de prénoms d'une personne est autorisé, s'il y a juste motif, par le Ministre de la Justice sur la requête du titulaire du nom ou des prénoms. Article 66 Dès la réception de la requête, le Ministre de la Justice la communique au Ministère Public du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel le requérant à son domicile et ou sa résidence et en assure la publication par extrait au Journal Officiel de la République Rwandaise. Article 67 Dans les trois mois qui suivent la communication de la requête, le Ministère Public adressé au Ministre de la Justice ses avis et considérations sur le bien-fondé de la requête et l'opportunité du changement envisagé. Article 68 Pendant un délai de trois mois à dater de la parution du Journal Officiel de la République Rwandaise dans lequel la requête a été insérée, toute personne intéressée peut faire connaître au Ministre de la Justice les raisons qui justifieraient, à son avis, le rejet de la requête. Article 69 A l'expiration du délai prévu par l'article 68, et s'il n'y a pas eu d'opposition à la demande ou si les oppositions éventuelles n'ont pas été retenues, le Ministre de la Justice peut, par arrêté, autoriser le requérant à changer son nom ou ses prénoms de la manière indiquée par sa requête. Article 70 Aux fins de faire porter les changements au registre de l'état civil contenant son acte de naissance, le requérant dispose d'un délai de trois mois, à dater de la parution au Journal Officiel de la République Rwandaise de l'arrêté du Ministre de la Justice. L'officier de l'état civil informe le Ministre de la Justice des modifications apportées à l'acte de naissance du requérant. Article 71 Le montant des frais relatifs au changement de nom ou prénoms ainsi que les modalités de leur perception sont fixés par le Ministre de la Justice. - Ce montant a été fixé par nº 97/05 du 1992, p. 488,tel que modifié par AM nº 019/17 du 05/12/2001 nº 01, 2002. Article 72 Le porteur d'un nom, d'un prénom peut s'opposer à son usage par un tiers, lorsque cet usage parait susceptible de lui causer un dommage d'ordre matériel ou moral. Ce même droit appartient, après son décès ou lorsqu'il n'est pas en état de manifester sa volonté, à son conjoint, à son héritier et à chacun de ses successeurs, même s'ils ne portent pas eux-mêmes ce nom. Chapitre 2. De la résidence et du domicileSection 1. De la résidenceArticle 73 La résidence d'une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle. Article 74 Le lieu où une personne se trouve est censé être sa résidence s'il n'est pas prouvé qu'elle a sa résidence en un autre lieu. Une personne peut avoir plusieurs résidences. Article 75 Les époux ont la même résidence sauf si les intérêts de la famille exigent le contraire. En cas de désaccord, le juge tranche par voie de référé. Article 76 Sauf preuve contraire, les agents du secteur public et privé, les ecclésiastiques et les religieux ont leurs résidences au lieu où ils exercent leurs fonctions. Article 77 Une personne peut valablement stipuler que, dans des rapports avec une autre personne physique ou morale, pour ce qui concerne une affaire ou une activité déterminée, un lieu donné est considéré comme étant le lieu de sa résidence. Section 2. Du domicileArticle 78 Le domicile d'une personne est le lieu avec lequel elle garde des attaches permanentes et à partir duquel il est possible de l'atteindre à tout moment, soit directement, soit par personne interposée, et où elle est inscrite au registre de la population. L'inscription au registre de la population et la carte d'identité fournissent la preuve administrative du domicile. Article 79 Toute personne doit avoir un et un seul domicile. Article 80 Une personne conserve son domicile à l'endroit où elle était, tant qu'elle ne l'a pas transféré dans un autre lieu. Article 81 Lorsque le domicile d'une personne est inconnu, on présume qu'il est constitué a par le lieu de l'immeuble qu'elle possède et sur lequel, de notoriété publique, elle a l'intention de terminer sa vieillesse ou de se retirer dans ses mauvais jours, même si elle habite ailleurs avec sa famille; b à défaut, par le lieu de sa résidence; c à défaut de résidence connue, par le lieu où se trouve cette personne. Article 82 Une personne peut faire élection d'un domicile en un endroit déterminé pour la signification de certains actes officiels ou l'exécution de certaines obligations. Le domicile élu est assimilé à la résidence stipulée conformément à l'article 77 de la présente loi. Article 83 La femme mariée a le domicile légal de son mari. Toutefois, le tribunal peut autoriser la femme mariée à avoir un domicile séparé s'il y a de justes motifs. Article 84 Le mineur non émancipé a le même domicile que les personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale. Article 85 L'interdit a son domicile chez son tuteur. Titre 3. DE LA PREUVE DE L'ÉTAT CIVILArticle 86 L'état civil des personnes ne peut être établi et prouvé que par les actes dits actes de l'état civil, dressés en la forme déterminée par le présent titre et exceptionnellement par des jugements supplétifs ou rectificatifs de ces actes. Chapitre 1. Des officiers de l'état civilArticle 87 L'officier de l'état civil est le fonctionnaire public habilité à recevoir, dresser et conserver les actes de l'état civil. Sont officiers de l'état civil, le Bourgmestre, l'Ambassadeur ou le Consul rwandais en poste à l'étranger ou leurs remplaçants en cas d'empêchement ainsi que toute personne à ce nommée par le Ministre de la Justice. L'officier de l'état civil ne peut délivrer que les copies ou les extraits des actes de l'état civil. Article 88 L'officier de l'état civil ne peut intervenir au même acte en qualité d'officier de l'état civil et à un autre titre. Il est interdit à l'officier de l'état civil de recevoir des actes qui le concernent personnellement ou qui concernent le conjoint, les ascendants, les descendants, les collatéraux et les alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Article 89 Sans préjudice aux dispositions de l'article 61 de la présente loi et sauf en matière de mariage où il doit s'assurer que les futurs époux réunissent les conditions légales et célébrer leur union au nom de la loi, l'officier de l'état civil se borne à enregistrer les faits qu'il a mission de constater et les déclarations qui lui sont faites conformément à la loi. Il ne peut ni refuser de dresser un acte de prévu par la loi, ni le dresser contrairement aux déclarations des comparants, ni dresser d'office un de ces actes. Article 90 L'officier de l'état civil exerce ses fonctions sous sa responsabilité personnelle et sous le contrôle du Procureur de la République ou de son délégué. En cas de difficultés, il lui appartient de requérir les avis et instructions du Procureur de la République. Article 91 L'officier de l'état civil est civilement responsable des fautes et négligences commises à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales ou disciplinaires. Article 92 Si l'officier de l'état civil refuse de dresser un acte conforme aux déclarations qui lui sont faites, ou de délivrer une copie ou un extrait d'un acte de ses registres, tout intéressé peut exercer un recours contre ce refus devant le Président du Tribunal de Première Instance qui statue par voie de référé. Il en est de même si l'oficcier de l'état civil s'abstient de fournir au Tribunal de Première Instance, au Procureur de la République et au Ministre de la Justice ou son délégué, les informations relatives à un événement qui doit donner lieu à la rédaction d'un acte de l'état civil. Article 93 Les déclarants et les témoins sont garants, de l'exactitude des faits qu'ils attestent ou corroborent dans les actes de l'état civil. Est réservé leur recours contre celui qui les a induits en erreur lorsqu'ils ont agi de bonne foi. Article 94 Le Procureur de la République ou son délégué est spécialement chargé de la surveillance du service de l'état civil de son ressort. Une fois par an au moins, il vérifie la tenue des registres, leur conservation et dresse un procès-verbal des vérifications il constate les infractions commises par l'officier de l'état civil, et le cas échéant, les poursuites pénales peuvent être engagées. Il a le droit de correspondance directe avec les officiers de l'état civil de son ressort. Article 95 La rédaction des actes de l'état civil est gratuite. Toutefois, la délivrance de toute copie ou extrait donne lieu à la perception d'un droit fixé conformément à la loi relative aux droits de chancellerie. Chapitre 2. Des fonctions de l'officier de l'état civilArticle 96 L'officier de l'état civil est chargé de la tenue et de la conservation des registres de l'état civil. Il doit notamment 1º enregistrer les déclarations de naissance et en dresser acte; 2º enregistrer les reconnaissances d'enfants nés hors mariage et en dresser acte; 3º célébrer les mariages et en dresser acte; 4º enregistrer les déclarations de décès et en dresser acte; 5º enregistrer les déclarations d'adoption et en dresser acte; 6º enregistrer les déclarations des personnes autres que les époux dont le consentement est requis pour la validité du mariage; 7º transcrire certains actes reçus pas d'autres officiers publics; 8º transcrire divers jugements relatifs à l'état civil, tels que les jugements de divorce et ceux qui ordonnent la rectification d'un acte de l'état civil pour l'inscription d'acte omis; 9º apposer les mentions qui doivent, d'après la loi, être faites en marge des actes de l'état civil déjà inscrits et transcrits; 10º délivrer à ceux qui ont le droit de les requérir les copies ou extraits des actes figurant sur les registres; 11º délivrer les actes de notoriété publique. Article 97 L'officier de l'état civil est compétent pour recevoir les déclarations et dresser les actes dans les limites de son ressort uniquement. Chapitre 3. Des registres de l'état civilArticle 98 Les registres sont fournis gratuitement aux bureaux de l'état civil par le Ministre de la Justice. Ils sont consultés par toute personne intéressée. Article 99 Chaque registre est coté de la première à la dernière page et parafé par le Procureur de la République ou son délégué. Article 100 Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année. A la suite de la mention de clôture, il est dressé, par l'officier de l'état civil sur chaque registre, une table alphabétique des actes qui y sont contenus dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédente. En cas de suppression d'un bureau de l'état civil, la conservation de ses registres est assurée conformément aux dispositions arrêtées par le Ministre de la Justice. Article 101 Il existe six catégories de registres de l'état civil 1º le registre des actes de naissance; 2º le registre des actes de décès; 3º le registre des actes de mariage; 4º le registre des actes de reconnaissance; 5º le registre des actes d'adoption; 6º le registre des actes divers. Article 102 Dans chaque bureau d'état civil, il ne peut y avoir qu'un registre de chaque espèce en usage à la fois. Ce registre est tenu en double exemplaire. A la clôture du registre, un des exemplaires est déposé au greffe du Tribunal de Première Instance du ressort et l'autre conservé au bureau de l'état civil. Article 103 Les registres doivent se trouver en permanence dans les locaux affectés au service de l'état civil. Toutefois, le Ministre de la Justice peut autoriser leur déplacement à l'intérieur du ressort. Article 104 La rédaction des actes sur les registres doit se faire d'une manière continue dans l'ordre numérique croissant, sans aucun blanc ni rature ou surcharge. Article 105 Les actes de l'état civil sont reçus en présence de deux témoins. L'officier de l'état civil donne, avant la signature, lecture des actes aux parties comparantes en présence des témoins. Les actes sont signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins. Si un des comparants ou un des témoins ne peut pas signer ou parapher, il appose son empreinte digitale. En cas de ratures ou surcharges, celles-ci sont approuvées et paraphées par tous les signataires de l'acte. Il n'est rien écrit par abréviation sur les actes de l'état civil et aucune date n'y est mise en chiffres. Article 106 L'officier de l'état civil est tenu de délivrer, à toute personne intéressée qui en fait la demande, des copies certifiées conformes ou des extraits de tous actes de l'état civil. La copie est la reproduction intégrale de l'acte tel qu'il figure au registre. L'extrait est le résumé des éléments essentiels de l'acte. Les copies et les extraits doivent être signés par l'officier de l'état civil et revêtus du sceau de son office. Article 107 L'officier de l'état civil ne peut refuser de délivrer une copie où un extrait d'un acte qu'il considérerait comme nul et sans valeur. Article 108 Tout acte de l'état civil des rwandais et des étrangers, fait en pays étranger, n'a d'effet au Rwanda que dans les formes et conditions déterminées par la législation rwandaise ou les conventions internationales. Les actes passés à l'étranger et concernant les rwandais sont, à la diligence de l'intéressé, transcrits sur le registre de l'état civil de son domicile. Article 109 Les déclarations sont reçues 1º pour les naissances, par l'officier de l'état civil, soit du lieu de la naissance, soit du lieu de la résidence ou du domicile des parents; 2º pour le décès, par celui du lieu du décès; 3º pour le mariage, par celui du lieu de la célébration du mariage; 4º pour les reconnaissances, par celui du domicile de la personne qui reconnaît l'enfant; 5º pour les adoptions, par celui du lieu du domicile de l'adopté. L'officier de l'état civil qui a reçu les déclarations est chargé d'informer l'officier de l'état civil du domicile de l'intéressé. Article 110 Les actes de l'état civil sont rédigés par l'officier de l'état civil dans l'une des deux langues officielles choisie par le déclarant. Ils contiennent les mentions spécifiques à chaque acte. Les témoins de l'un ou de l'autre sexe, lorsqu'ils sont requis, doivent avoir 21 ans révolus. Article 111 Dans les cas où les parties intéressées ne sont pas obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoir. Article 112 Si les parties comparantes, leurs fondés de pouvoir ou les témoins ne parlent pas l'une des langues officielles et si l'officier de l'état civil ne connaît pas la langue dans laquelle ils expriment leurs déclarations, celles-ci sont traduites par un interprète ayant prêté serment conformément au Code de Procédure Civile et Commerciale. Mention en est faite dans l'acte. Cette mention comporte l'indication de la langue dans laquelle la déclaration a été faite, l'identité complète de l'interprète ainsi que la prestation de serment de celui-ci. Article 113 Avant de dresser acte, l'officier de l'état civil avise les parties comparantes ou leurs fondés de pouvoir et les témoins des peines prévues par la loi pour sanctionner les fausses déclarations. L'acte établi, il leur en donne lecture et les invite, s'ils lisent la langue officielle, à en prendre connaissance avant de le signer ou d'y apposer l'empreinte digitale. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 112 de la présente loi, la traduction de l'acte est faite par l'interprète. Il est fait mention dans les actes de l'accomplissement de ces formalités. Article 114 Les actes sont signés par l'officier de l'état civil, les comparants, les témoins et s'il y a lieu l'interprète. Dans le cas contraire, mention est faite de la cause qui a empêché les comparants, les témoins et l'interprète de signer ou d'apposer l'empreinte digitale. Article 115 Si l'officier de l'état civil décède ou s'il est frappé d'une incapacité physique ou mentale sans avoir signé certains actes ou certaines mentions marginales, le Procureur de la République présente une requête au Président du Tribunal de Première Instance compétent aux fins de faire ordonner que les actes rédigés, par l'officier décédé ou frappé d'une incapacité physique ou mentale, et non signés, feront foi malgré l'absence de signature. Mention du dispositif de l'ordonnance ainsi rendue est portée, à la diligence du Procureur de la République , en marge des actes concernés. Le Président du Tribunal peut toujours, avant de statuer, ordonner une enquête en vue de faire constater l'exactitude des actes des intéressés ou de faire connaître les rectifications qui doivent y être portées. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicable dans le cas où a été omise la signature ou l'empreinte digitale de l'une des parties à l'acte lorsque l'omission ne peut être réparée en raison du décès, de la disparition ou de l'absence de la partie intéressée. Chapitre 4. Des bureaux de l'état civilArticle 116 Il existe, dans chaque commune , un bureau de l'état civil dont le ressort correspond aux limites territoriales de la commune. Il existe aussi au sein de chaque mission diplomatique ou consulaire rwandaise à l'étranger un bureau de l'état civil dont le ressort correspond à sa juridiction. Chapitre 5. Des règles propres à chaque catégorie d'actes de l'état civilSection 1. Des actes de naissanceArticle 117 Les naissances doivent être déclarées dans les quinze jours de l'accouchement sur présentation éventuelle du certificat médical de naissance. Article 118 L'acte de naissance énonce 1º l'année, le mois, le jour et le lieu de la naissance, le sexe, l'ethnie, le nom et le ou les prénoms de l'enfant; 2º les noms, prénoms, âges, professions, ethnies, résidence et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant; 3º les nom et prénoms de l'auteur du certificat médical produit. Si les père et mère de l'enfant ne sont pas connus, il en est fait mention sur le registre. Article 119 La déclaration de naissance est faite par le père, à défaut par la mère, et à défaut de père et mère, par l'un des ascendants ou l'un des plus proches parents, ou sinon par toute personne ayant assisté à la naissance ou par toute personne qui trouve un nouveau-né. Article 120 L'acte de naissance est rédigé immédiatement et signé par le déchéant, le témoins et l'officier de l'état civil. Article 121 Il est tenu dans les établissements de santé publics et privés, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui y surviennent. La présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par l'officier de l'état civil du lieu où est situé l'établissement, ainsi que par les autorités administratives et judiciaires visées par la présente loi. Article 122 Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né abandonné est tenu sans délai d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre ainsi que les vêtements et autres effets trouvés sur lui à l'officier de l'état civil le plus proche. Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 118, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, et toutes particularités pouvant contribuer à son identification, ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il a été confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur le registre des naissances. A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu de l'acte de naissance. En plus de ces énonciations, cet acte mentionne le nom et éventuellement le ou les prénoms qui lui sont donnés; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance celui où l'enfant a été découvert. L'officier de l'état civil peut toujours faire déterminer par un médecin requis à cet effet l'âge physiologique de l'enfant. Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du Procureur de la République ou des parties intéressées. Article 123 Dans un acte de naissance, lorsque les parents ne sont pas mariés, la déclaration indiquant le nom du père ne vaut comme reconnaissance que si elle émane du père lui-même ou de son fondé de pouvoir. Article 124 Lorsqu'il est déclaré un enfant sans vie, la déclaration est inscrite à sa date sur le registre des décès et non sur celui des naissances. Elle mentionne seulement qu'il a été déclaré un enfant sans vie sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non. Sont en outre énoncés, le sexe de l'enfant, noms, prénoms, âges, professions et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, du déclarant ainsi que l'an, mois, jour et heure de l'accouchement. Article 125 Toute personne peut obtenir copie conforme de son acte de naissance. A l'exception du Procureur de la République , des ascendants et des descendants en igne directe de l'intéressé, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, aucune autre personne ne peut obtenir cette copie si ce n'est en vertu d'une autorisation délivré, sans frais, par le Procureur de la République sur demande écrite. En cas de refus, recours peut être introduit auprès du Ministre de la Justice. Article 126 L'officier de l'état civil est tenu de délivrer à tout requérant des extraits indiquant l'année, le jour, le lieu de naissance, le sexe, le nom, prénoms et ethnie de l'enfant, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte. Les extraits précisant en outre les noms, prénoms et ethnie, professions et domicile des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les conditions prévues à l'article 125, à moins que la délivrance n'en soit demandée par les héritiers de l'enfant ou par une administration publique. Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption et que les parents d'origine sont tous deux inconnus, lesdits extraits doivent indiquer uniquement comme père et mère le ou les adoptants. Section 2. Des actes de décèsArticle 127 Le décès doit être déclaré dans les quinze jours qui suivent la date du décès sur présentation éventuelle du certificat médical de décès. Article 128 Les actes de décès énoncent 1º l'année, le mois, le jour et le lieu du décès; 2º les nom, prénoms, sexe et ethnie, date et lieu de naissance, profession, résidence et domicile du décédé, noms, prénoms, professions et domicile des père et mère; 3º les nom et prénoms de l'autre époux si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée; 4º les nom, prénoms, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée; 5º les nom et prénoms de l'auteur du certificat médical produit le tout, autant qu'on peut le savoir. Il est fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée. Article 129 L'acte de décès est dressé sur la déclaration d'un des parents du défunt ou de toute personne possédant sur son état civil des renseignements nécessaires à la déclaration. Il est signé par le déclarant, les témoins et l'officier de l'état civil. Article 130 Il est tenu, dans les établissements de santé publics et privés, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrits les décès qui présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par l'officier de l'état civil du lieu où est situé l'établissement ainsi que par les autorités administratives et judiciaires. Article 131 Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donnent lieu à la soupçonner, on ne peut faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police judiciaire, assisté d'un médecin agréé, a dressé un procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives ainsi que des renseignements qu'il a pu recueillir sur les nom, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. Article 132 L'officier de police judiciaire est tenu de transmettre tout de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée tous les renseignements énoncés dans le procès-verbal d'après lesquels l'acte de décès est redigé. Article 133 Les directeurs de prison sont tenus d'envoyer, dans les quarante huit heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné a été exécuté, tous les renseignements énoncés à l'article 128 de la présente loi. Article 134 En cas de décès dans l'établissement pénitentiaire, le directeur de cet établissement doit, dans les quarante huit heures, transmettre à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, outre un certificat de décès établi par le médecin agréé, les renseignements énoncés à l'article 128 de la présente loi. Toutefois, en cas de décès survenu dans un établissement pénitentiaire, la procédure prévue à l'article 131 demeure seule d'application lorsqu'il existe des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner. Article 135 Lorsque le cadavre est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du cadavre. Si le cadavre ne peut être identifé, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié. Article 136 Peut être déclaré judiciairement, à la requête du Procureur de la République ou de toute intéressée, le décès de toute personne disparue au Rwanda dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, mais le tribunal doit s'entourer de toutes informations susceptibles de conclure au décès certain. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification. Section 3. Des actes de mariageArticle 137 - L'acte de mariage énonce 1º les noms, prénoms, sexe et ethnie, professions, âges, dates et lieux de naissance, domicile et résidence des époux;, 2º les noms, prénoms et ethnie, professions, résidences et domiciles des pères et mères;, 3º le consentement ou autorisation donnée en cas de minorité de l'un ou des deux époux; 4º les noms et prénoms du précédent conjoint de chacun des époux, s'il y a lieu; 5º la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil; 6º les noms, prénoms, professions, domiciles des témoins et des représentants des familles des époux; 7º la déclaration relative au contrat de mariage; 8º la nature de l'inkwano; 9º la nationalité déclarée par les époux. Il est fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint en marge de l'acte de naissance de chacun des époux. Chapitre 6. Des actes de notoriété de naissanceArticle 138 Lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de se procurer un acte de naissance, elle peut exceptionnellement le suppléer par un acte de notoriété établi par l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance ou de son domicile. Article 139 L'acte de notoriété ne peut servir qu'aux seules fins pour lesquelles il est délivré. Il doit énoncer celles-ci. Il contient les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance et la déclaration des témoins en ce qui concerne les noms, prénoms, ethnie, résidences, domiciles, lieux et époques de naissance du requérant et de ses père et mère s'ils sont connus. Sont applicables, par ailleurs, les dispositions contenues aux articles 88, 89, 90 et 97 de la présente loi. Article 140 Le Ministère Public ou toute personne intéressée peut demander, par simple requête au Tribunal de Première Instance du lieu où il a été établi, l'annulation ou la rectification d'un acte de notoriété. Chapitre 7. DES ACTES DE L'ETAT CIVIL DES ETRANGERSArticle 141 Tout étranger ayant son domicile ou sa résidence au Rwanda peut faire dresser les actes de l'état civil le concernant par l'officier de l'état civil rwandais dans les formes prévues par la présente loi. Néanmoins, les naissances et les décès doivent être déclarés devant l'officier de l'état civil rwandais. Article 142 En cas de mariage célébré sur le territoire national, si l'un des futurs époux est de nationalité étrangère et l'autre de nationalité rwandaise, l'officier de l'état civil rwandais est seul compétent pour procéder à la célébration du mariage. Il doit, dans les huit jours de celui-ci, adresser au Ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, une expédition de l'acte de mariage destinée à la représentation diplomatique ou consulaire du conjoint étranger. Article 143 Tout pièce produite par un étranger, en vue de l'établissement d'un acte de l'état civil, doit obligatoirement être accompagnée de sa traduction dans l'une des deux langues officielles rwandaises, certifiée conforme à l'original par la représentation diplomatique ou consulaire de l'intéressé ou approuvée par le Ministre de la Justice. Chapitre 8. DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVILArticle 144 La rectification des actes de l'état civil est ordonnée, sur les conslusions du Ministère Public, par le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit. La rectification des actes dressés ou transcrits par les représentations diplomatiques ou consulaires rwandaises en poste à l'étranger est ordonnée par le Tribunal de Première Instance de Kigali. Le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d'un acte d'état civil est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire. La requête en rectification d'un acte d'état civil peut être présentée par toute personne intéressée ou par le Procureur de la République celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu. Le Procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes d'état-civil; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux officiers de l'état civil. Le refus de rectification des actes de l'état civil ordonnée par le Procureur de la République est susceptible de recours devant le Ministre de la Justice. Article 145 La rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous dans les mêmes conditions que l'acte. Le jugement statuant sur une requête en rectification peut être frappé d'appel par le Ministre Public et par toute personne intéressée. Article 146 L'acte rectificatif de l'ordonnance, du jugement ou de l'arrêt est transmis par le Ministre Public à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve inscrit l'acte réformé; mention en est faite en marge dudit acte. L'expédition ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées. Chapitre 9. DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D'ACTES DE L'ETAT CIVILArticle 147 Le défaut d'acte de l'état civil peut être supplée par jugement rendu sur requête présentée, par le Ministère Public ou par toute autre personne intéressée, au Tribunal de Première Instance du lieu où l'acte aurait dû être dressé. Lorsqu'elle n'émane pas du Ministre Public, la requête doit lui être communiquée. Le tribunal ordonne d'office les mesures d'instruction qu'il juge nécessaires. Il peut même ordonner la mise en cause de toute personne intéressée. Celle-ci peut intervenir volontairement. Article 148 Le jugement rendu par le tribunal, conformément à l'article précédent, est susceptible de recours selon les règles de droit commun. Article 149 Le dispositif de jugement ou de l'arrêt définitif est transmis par le Ministre Public à l'officier de l'état civil du lieu où s'est produit le fait qu'il constate. La transcription en est effectuée sur les registres de l'année en cours et mention en est portée en marge des registres à la date du fait. Chapitre 10. DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES DE L'ETAT CIVILArticle 150 Dans le cas où un registre a disparu, soit entièrement, soit partiellement, le Procureur de la République invite l'officier de l'état civil intéressé à dresser un état, année par année, des personnes qui, d'après la notoriété publique, sont nées, se sont mariées ou sont décédées pendant ce temps. Le Procureur de la République , après avoir examiné cet état, requiert le tribunal compétent d'ordonner une enquête et toutes mesures de publicité jugées opportunes. L'enquête peut être faite par un juge commis. Un double de l'enquête est déposé pendant trois mois au greffe du tribunal et au bureau de l'officier de l'état-civil où toute personne intéressée peut en prendre connaissance. Le tribunal, s'il le juge nécessaire, peut prendre de nouveau éclaircissements et entendre de nouveaux témoins. Quand l'instruction est terminée, le tribunal, sur les conclusions du Procureur de la République , ordonne le rétablissement des actes dont l'existence a été constatée. Un seul jugement contient, autant que possible, les actes d'une année entière pour chaque bureau de l'état civil. Il est transcrit sur deux registres cotés et paraphés comme il est dit à l'article 99 et déposés, l'un au bureau de l'état civil, l'autre au greffe du Tribunal de Prémière Instance . Article 151 Les dispositions contenues à l'article précédent ne font pas obstacle au droit des parties de demander le rétablissement de tous actes les intéressant qui figuraient sur le registre détruit, détérioré ou disparu. Titre 4. DES DISPOSITIONS PÉNALESArticle 152 Sans préjudice des peines plus fortes prévues par le code pénal, sera puni de sept jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs ou de l'une de ces peines seulement 1º l'officier de l'état civil qui, tenu de rédiger un acte de l'état civil, ne l'a pas rédigé dans le délai prévu par la loi; 2º l'officier de l'état civil qui rédige un acte de l'état civil sur la foi des déclarations dont il connait l'inexactitude; 3º l'officier de l'état civil qui, tenu de communiquer les actes de l'état civil, ne l'a pas fait; 4º l'officier de l'état civil qui a violé les règles relatives à la conservation des registres de l'état civil et à la délivrance des extraits des actes de l'état civil; 5º celui qui, requis par l'officier de l'état civil de fournir des informations en vue de la rédaction d'un acte de l'état civil le concernant, s'est abstenu de les fournir; 6º celui qui a fait à l'officier de l'état civil une déclaration qu'il sait être inexacte en vue de l'établissement d'un acte de l'état civil; 7º le témoin qui corrobore des déclarations les sachant fausses; 8º celui qui détruit ou altère un registre de l'état civil; 9º celui qui, sciemment, fait usage d'un acte ou d'une copie d'un acte ou d'un extrait d'un acte de l'état civil volé, frauduleusement altéré ou falsifié. Partie 2. DE LA FAMILLETitre 1. DU MARIAGEChapitre 1. DE LA PARENTE ET DE L'ALLIANCEArticle 153 Les liens de parenté résultent de la communauté du sang. Un lien de parenté existe, en ligne directe, entre ascendants et descendants, et en ligne collatérale, entre personne qui ne descendent pas les unes des autres mais qui ont un auteur commun. En ligne directe, la parenté produit toujours ses effets sauf exceptions prévues par la loi. En ligne collatérale, la parenté ne produit aucun effet au delà du 7º degré. Néanmoins, les effets de parenté demeurent entre une personne et un parent qui n'a pas de descendance. Article 154 Le degré de parenté est calculé, en ligne collatérale, en comptant les générations jusqu'à l'auteur commun, et en y ajouter le nombre de générations qui séparent l'auteur commun de la personne avec laquelle on veut établir le lien de parenté. Article 155 Les liens d'alliance résultent du mariage. Un lien d'alliance existe, en ligne directe, entre une personne et les ascendants de son conjoint ainsi que ses descendants issus d'un autre lit. Il existe, en ligne collatérale, entre une personne et les collatéraux de son conjoint. Article 156 L'alliance ne produit aucun effet sauf dans des cas spécifiquement déterminés par la loi. Article 157 Un lien de double alliance existe entre une personne et les conjoints de ceux qui sont ses alliés. Ce lien ne produit aucun effet sauf en matière de mariage. Article 158 Le lien d'alliance subsiste malgré la dissolution du mariage par lequel il a été créé. Chapitre 2. DES FIANÇAILLESArticle 159 Les fiançailles consistent en l'accord, entre les membres des deux familles, qu'un mariage interviendra entre deux personnes, le fiancé et la fiancée, appartenant à ces deux familles et l'engagement des deux familles à aider et à patronner l'union des futures époux. Article 160 La simple promesse de mariage, échangée entre deux personnes, ne constitue pas des fiançailles. La non-exécution d'une telle promesse peut être sanctionnée par des dommages intérêts, dans le cas où une faute a été commise, conformément aux dispositions relatives à la responsabilité civile et à l'enrichissement sans cause. Article 161 ll revient à la famille du fiancé d'entreprendre les démarches des fiançailles. Les fiançailles sont sans effet tant que le fiancé et la fiancée n'ont pas marqué leur accord. Article 162 A la date convenue, le délégué de la famille du futur fiancé formule, au représentant de la famille de la future épouse, la demande formelle de sa main, en présence des membres de cette famille. A cette occasion, le représentant de la famille du futur époux remet au représentant de la famille de la future épouse une houe, signe de leur engagement. Article 163 Les fiançailles sont célébrées au domicile de la famille de la fiancée ou à un endroit choisi par cette famille. Article 164 Les fiançailles prennent effet par l'échange de consentements des fiancés et des représentants de leurs familles. Les deux familles fixent la date de la célébration du mariage qui ne peut excéder douze mois, sauf cas de force majeure. Les modalités pratiques relatives aux cérémonies de fiançailles sont déterminées par le Ministre de la Justice. Article 165 Les fiançailles ne peuvent être rompues que par le fiancé ou la fiancée. Article 166 La rupture des fiançailles peut donner lieu à des dommages et intérêts et des restitutions. La détermination du préjudice causé et du montant des dommages et intérêts à allouer est appréciée conformément aux règles de responsabilité civile. Article 167 Toutes les actions fondées sur la rupture des fiançailles se prescrivent dans un délai de douze mois à compter de la date de la rupture signifiée à l'autre partie ou, si telle signification n'a pas eu lieu, à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 164 de la présente loi. Article 168 L'inkwano est un signe d'alliance que la famille du futur époux remet à la famille de la future épouse. La validité du mariage ne peut être conditionnée par le versement de l'inkwano. Le montant et/ou la nature de l'inkwano sont déterminés par le Ministre de la Justice. Le versement de l'indongoranyo est facultatif. Chapitre 3. DE LA CONCLUSION DU MARIAGESection 1. Des dispositions généralesArticle 169 Seul le mariage civil monogamique est reconnu par la loi. Article 170 Le mariage civil est l'union volontaire de l'homme et de la femme conforme aux dispositions de la présente loi. Il est célébré publiquement par l'officier de l'état civil du domicile de l'un des fiancés ou de la résidence des futurs époux. Section 2. Des conditions de fondArticle 171 L'homme et la femme, avant vingt et un ans révolus, ne peuvent contracter un mariage. Néanmoins, avant vingt et un ans, pour des motifs graves, le Ministre de la Justice ou son délégué peut accorder la dispense d'âge. Article 172 Le mariage est prohibé, en ligne directe, entre tous les ascendants et les descendants et, en ligne collatérale, jusqu'au septième degré. Article 173 Le mariage est prohibé entre une personne et ses beaux-parents. Article 174 Le mariage est prohibé entre 1º l'adoptant et l'adopté; 2º l'adoptant et les descendants de l'adopté; 3º l'adopté et le conjoint de l'adoptant; 4º l'adoptant et le conjoint de l'adopté; 5º les enfants adoptifs d'un même adoptant; 6º l'adopté et les enfants de l'adoptant. Les prohibitions mentionnées aux points 5º et 6º peuvent être levées par le Ministre de la Justice ou son délégué pour des motifs graves. Article 175 Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant l'annulation ou la dissolution du précédent. Article 176 La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cents jours révolus depuis la dissolution ou l'annulation du mariage précédent. Ce délai prend fin en cas d'accouchement. Il prend fin également si la femme produit un certificat médical, établi par une commission ad hoc, attestant qu'elle est ou non en état de grossesse. Ce certificat doit être homologué par le Président du Tribunal de première Instance avant la célébration du nouveau mariage. Le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. Section 2. Des conditions de formeArticle 177 Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil procède à la publication par un affichage au bureau de l'état civil des futurs conjoints et au bureau de l'état civil où sera célébré le mariage. Cette publication énonce les noms, prénoms, professions, domicile et résidence des futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur et les noms, prénoms, domicile et résidence de leurs pères et mères. Elle énonce, en outre, le jour, lieu et heure, ainsi que le bureau de l'état civil où le mariage sera célébré. Le Ministre de la Justice ou son délégué peut dispenser sur des motifs graves de la publication de mariage. Article 178 Le mariage ne peut être célébré avant le vingtième jour qui suit celui de la publication. Article 179 Si le mariage n'est pas célébré dans les quatre mois à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans les formes prévues aux articles 177 et 178 de la présente loi. Article 180 Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil se fait remettre les pièces suivantes 1º un extrait de l'acte de naissance de chacun des futurs époux; 2º une attestation de célibat ou un extrait de l'acte de décès du conjoint précédent ou un extrait de la décision judiciaire de divorce ou d'annulation du mariage précédent; 3º l'acte accordant la dispense d'âge ou de publication qui peut être nécessaire. Le Ministre de la Justice peut, pour des raisons graves, dispenser de la présentation des pièces prévues à l'alinéa précédent. L'acte de mariage fait mention des pièces produites. Article 181 Le refus de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage peut être déféré par chacun des futurs époux au tribunal. L'officier de l'état civil ne peut renouveler son refus de célébrer le mariage pour le motif déclaré injustifié par le tribunal. Article 182 La date et l'heure de la célébration du mariage sont fixées de commun accord entre les futurs époux et l'officier de l'état civil. Article 183 Avant de procéder à la célébration du mariage, l'officier de l'état civil s'assure que les conditions de fond et de forme exigées par la loi sont remplies. Si avant la célébration, il a la preuve qu'il existe un empêchement édicté par la loi, il doit refuser de célébrer le mariage, en dresser acte et en informer aussitôt les futurs époux. Article 184 Les futurs époux, accompagnés d'un représentant pour chaque famille, de deux témoins majeurs et jouissant de tous les droits civils, comparaissent ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil. L'officier de l'état civil leur fait la lecture des pièces relatives à leur état civil et les instruit des droits et devoirs respectifs des époux. Il reçoit de chacun des parties la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme. Il prononce qu'elles sont unies légalement par le mariage. L'acte de mariage est signé par l'officier de l'état civil, les époux, les représentants des familles et les témoins. Section 4. Du livret de mariageArticle 185 Lors de la célébration du mariage, il est remis à chacun des époux un livret de mariage dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Ministre de la Justice. - Ce modèle a été déterminé par nº 99/05 du 1992, p. 490. Article 186 Les inscriptions et mentions portées dans le livret sont signées et approuvées par l'officier de l'état civil et revêtues du sceau de son office. Article 187 Le livret de mariage, dûment coté et paraphé par l'officier de l'état civil et ne présentant aucune trace d'altération, fait foi de sa conformité avec les registres de l'état civil. Article 188 En cas de perte du livret, le conjoint peut en demander le rétablissement. Le nouveau livret porte la mention duplicata. Article 189 L'officier de l'état civil doit se faire présenter le livret chaque fois que se produit un fait devant y être mentionné. Section 5. Des oppositions à la célébration du mariageArticle 190 Le droit de former opposition à la célébration d'un mariage appartient au Ministère Public et à toute personne intéressée. Article 191 L'opposition est faite verbalement ou par écrit au plus tard lors de la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. Elle doit être motivée. Article 192 L'opposition suspend la célébration du mariage. Ses effets cessent à compter 1º de la mainlevée ordonnée par le Tribunal de Première Instance du lieu de la célébration du mariage; 2º de la réalisation de la qualité ou condition dont de défaut est allègué; 3º de la disparution de l'empêchement allègué. Article 193 L'action en mainlevée de l'opposition est dirigée contre l'opposant et mue à la diligence de l'un des futurs époux. Article 194 Le tribunal saisi statue toutes affaires cessantes. Si le jugement confirme l'opposition, la célébration du mariage reste suspendue jusqu'à la réalisation de la qualité ou condition ou à la disparition de l'empêchement. Article 195 Le jugement qui déclare l'opposition non fondée peut condamner l'opposant aux dommages et intérêts. Article 196 Qu'il confirme l'opposition ou la mainlevée, le jugement est signifié à chacun des futurs époux et à l'officier de l'état civil devant qui le mariage devait être célébré. Section 6. Des obligations qui naissent du mariageArticle 197 Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation d'entretenir et d'éduquer leurs enfants. A défaut par l'un des époux de remplir cette obligation, l'autre époux à une action pour l'y contraindre. Cette action appartient aussi au Ministère Public. Article 198 L'obligation alimentaire est celle que la loi impose à une personne de fournir les aliments à une autre qui est dans le besoin. Article 199 L'obligation alimentaire s'acquitte en espèces ou en nature. Article 200 L'obligation alimentaire existe entre époux elle existe également entre le père et la mère d'une part, et leurs enfants d'autre part, et réciproquement. Les enfants doivent également des aliments à leurs ascendants qui sont dans le besoin. Cette obligation est réciproque. Article 201 Les gendres et les belles-filles doivent également des aliments à leurs beau-père et belle-mère et réciproquement, mais cette obligation cesse - en cas de décès de l'un des époux qui produisait l'affinité et de celui des enfants de son union avec l'autre époux survivant; - en cas de rupture de mariage par le divorce. Article 202 Les personnes à qui incombe l'obligation alimentaire en sont tenues dans l'ordre suivant a les époux; b les enfants; c les pères et mère; d les ascendants; e les beaux-parents et gendre et belle-fille. Article 203 Le successeur de l'époux précédé, sans laisser d'enfants communs, doit des aliments à l'époux survivant au moment du décès. La pension alimentaire est une charge de la succession. Elle est supportée par tous les légataires universels et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires à titre universel, et le cas échéant, par tous les légataires à titre particulier proportionnellement à leur émolument. Le délai pour les réclamer est de deux ans à partir du décès. Article 204 Les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui les réclame et des ressources de celui qui les doit. Article 205 Le Tribunal de Première Instance est seul compétent pour connaître des actions alimentaires. Les décisions rendues en la matière sont susceptibles de révision en cas de modification de besoins du créancier ou des ressources du débiteur. Section 7. Des droits et devoirs respectifs des épouxArticle 206 Le mari est le chef de la communauté conjugale composée de l'homme, de la femme et de leurs enfants. Article 207 La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle du ménage et à pourvoir à son entretien. Article 208 L'un des époux exerce seul ces fonctions lorsque l'autre est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Article 209 Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 210 Le mariage crée entre époux une communauté de vie avec devoir de cohabitation. Article 211 Chaque époux contribue aux charges du ménage selon ses facultés et ses moyens. Article 212 Le mariage ne modifie pas la capacité civile des époux. Seuls leurs pouvoirs peuvent être limités par la loi et par leur régime matrimonial. Article 213 Chaque époux a le droit d'exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement du conjoint, sauf s'il y a régime de la communauté des biens. L'époux qui exerce une profession, une industrie ou un commerce s'oblige personnellement pour ce qui concerne sa profession, son industrie ou son commerce, sauf s'il y a communauté des biens. Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs, il a un droit de recours devant le conseil de famille ou le tribunal. Si la profession, l'industrie ou le commerce ne sont pas encore exercés au jour du recours, le conjoint ne peut en commencer l'exercice avant que le conseil de famille ou le tribunal n'ait statué à ce sujet. Article 214 Chaque époux qui exerce une activité propre ne peut user dans ses relations professionnelles, industrielles ou commerciales du nom de l'autre époux, qu'avec le consentement de ce dernier. L'autorisation donnée ne peut être retirée que pour des motifs graves appréciés par le tribunal. Article 215 Quel que soit le régime matrimonial, chaque conjoint peut ester en justice sans l'autorisation de l'autre dans toutes les contestations relatives aux biens dont il a l'administration ou concernant les droits qui lui sont reconnus pour l'exercice d'une profession, d'un industrie ou d'un commerce. Article 216 Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, l'autre époux dispose d'un recours pour provoquer les mesures provisoires qu'exige l'intérêt du ménage et particulièrement des enfants. Article 217 Les recours prévus à la présente section sont introduits par voie de requête auprès du Président du Tribunal de Première Instance du lieu du domicile conjugal qui statue par ordonnance. Article 218 - Les mesures prévues à l'article 216 sont exécutoires par provision, nonobstant tout recours. Elles demeurent exécutoires, nonobstant le dépôt ultérieur d'une demande en divorce. Article 219 Les mesures prévues à l'article 216 peuvent être revues lorsque la conduite ou la situation respective des époux vient à se modifier. Chapitre 4. Des nullités du mariage et des effets du mariage annuléArticle 220 Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. S'il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. Le mariage contracté par erreur ou violence ne peut plus être attaqué lorsqu'il y a eu consentement exprès ou tacite de l'époux qui avait le droit d'intenter une action en nullité. Article 221 Dans le cas de l'article 220, la demande en nullité n'est plus recevable toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continue pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été reconnue par lui. Article 222 Tout mariage contracté en contravention aux dispositions relatives aux empêchements au mariage peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le Ministère Public. Article 223 Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge ne peut être attaqué - lorsque les époux ont atteint l'âge requis; - lorsque la femme qui n'avait point cet âge est enceinte. Article 224 Dans tous les cas où, conformément à l'article 222, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux ou par les enfants nés d'un autre mariage du vivant des deux époux que lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. Article 225 L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut le faire déclarer nul. Article 226 Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. Article 227 Le Ministère Public, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 222 et sous réserve des dérogations portées à l'article 223, doit demander la nullité du mariage du vivant des deux époux et les faire condamner à se séparer. Article 228 Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement ou qui n'a point été célébré devant l'officier de l'état civil compétent peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel ainsi que par le Ministère Public. Article 229 Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il ne présente un extrait de l'acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil, sauf les cas prévus aux articles 150 et 151 de la présente loi. Article 230 La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux de présenter un extrait de l'acte de mariage. Article 231 Lorsqu'il y a possession d'état et que l'extrait de l'acte de mariage est présenté, les époux ne sont pas recevables à demander la nullité de ce mariage. Article 232 S'il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de présentation de l'extrait de l'acte de mariage, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par un acte de naissance. Article 233 Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un de deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage. Le mariage annulé produit les effets civils à l'égard des enfants quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce. Article 234 Est puni d'un emprisonnement de six mois à douze mois, l'officier de l'état civil qui a célébré un mariage sachant qu'il existait à ce mariage un empêchement de nature à entraîner la nullité. Chapitre 5. Du mariage des étrangersArticle 235 Le mariage des étrangers est régi a quant à la forme, par la foi du lieu où il est célébré; b uant à ses effets sur la personne des époux, en l'absence de convention commune, par la loi de la nationalité à laquelle appartenait le mari au moment de la célébration; c quant à ses effets sur la personne des enfants, par la loi nationale du père au moment de la naissance; d quant à ses effets sur les biens des époux, en l'absence de convention matrimoniale, par la loi du pays où ils sont domiciliés. Titre 2. DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ET DE LA SÉPARATION DE CORPSArticle 236 Le mariage se dissout 1ººpar la mort de l'un des époux; 2º par le 1. DU DIVORCESection 1. Du divorce pour cause déterminéeSous section 1. Des causes du divorceArticle 237 Chacun des époux peut demander le divorce pour a condamnation pour une infraction entachant gravement l'honneur; b adultère; c excès, sévices ou injures graves de l'un envers l'autre; d refus de contribuer aux charges essentielles du ménage; e abandon du foyer conjugal pendant plus de douze mois au moins; f séparation de fait pendant trois ans au moins. Sous section 2. Des formes du divorce pour cause déterminéeArticle 238 Quelle que soit la nature des faits ou des infractions qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne peut être formée qu'au Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel les époux ont eu leur dernière résidence conjugale ou dans lequel la partie défenderesse a son domicile. Article 239 Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu à des poursuites répressives de la part du Ministère Public, l'action en divorce reste suspendue jusqu'àprès le jugement ou l'arrêt coulé en force de chose jugée de la juridiction répressive; alors elle peut être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer du jugement ou de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur. Article 240 L'action en divorce n'appartient qu'aux époux. Sauf les règles ci-après déterminées, la demande en divorce est intentée, instruite et jugée dans la forme ordinaire, le Ministère Public entendu. L'action en divorce est imprescriptible. Article 241 Lorsqu'il y a lieu à enquêter, toute personne, à l'exception des descendants, des ascendants au premier dégré et des domestiques des époux, peut être entendue comme témoin. Article 242 En matière de divorce, les demandes reconventionnelles peuvent être introduites par un simple acte de conclusions. Elles peuvent se produire, de même, en dégré d'appel, sans être considérées comme des demandes nouvelles. Article 243 A la première audience, le Président du Tribunal de Première Instance entend les parties en personne, à huis clos. Il leur fait des observations sur les conséquences de leur action. Si l'une des parties se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du tribunal, le Président détermine le lieu où sera tentée la conciliation. En cas de non-conciliation, ou de défaut du défendeur, le Président constate ce fait et autorise le demandeur à poursuivre l'action. Article 244 Le dispositif de tout jugement ou arrêt autorisant le divorce énonce l'identité complète des parties, la date et lieu de célébration de leur mariage et la cause de leur divorce. Article 245 Le dispositif du jugement ou de l'arrêt de divorce, devenu irrévocable, est transcrit, par les soins du Ministère Public, sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux. Article 246 Extrait de jugement ou de l'arrêt de divorce peut être inséré au Journal Officiel de la République Rwandaise à la demande de l'une des parties ou du Ministère Public. Article 247 Le jugement ou l'arrêt définitif remonte, quant à ses effets entre époux, en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande. Mais en ce qui concerne les tiers, il ne produit effet que du jour de la transcription, tel que prévu par l'article 245. Sous section 3. Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminéeArticle 248 Le Président du Tribunal de Première Instance connaît, en tout état de cause, des mesures provisoires relatives à la personne et aux biens, tant des parties que des enfants communs. Article 249 Pendant l'instance en divorce, le Président du Tribunal de Première Instance, dans le plus grand intérêt des enfants, confie la garde provisoire de ceux-ci, soit à l'un ou à l'autre des époux, soit à une tierce personne. Article 250 Qu'il soit demandeur ou défendeur, chacun des époux peut demander au Président du Tribunal de Première Instance l'autorisation de quitter la résidence conjugale et d'emporter ses effets personnels. Le Président fixe, eu égard aux circonstances, la résidence séparée de l'époux qu'il autorise à quitter la résidence conjugale. A la demande de la femme, le Président ne peut ordonner au mari de quitter la résidence conjugale et lui fixer une résidence séparée que lorsque la résidence conjugale est fixée dans l'immeuble dont la femme ou l'un de ses parents est propriétaire, usufruitier ou locataire. Il ne peut toutefois être ordonné au mari de quitter la résidence conjugale lorsqu'il y exerce un art, une activité libérale, un artisanat, un commerce ou une industrie. Si les époux exercent leur activité professionnelle en association à la résidence conjugale ou dans un local dépendant de la communauté, le Président prend les mesures provisoires opportunes dans l'intérêt des enfants et de la clientèle. Article 251 L'époux commun en biens, demandeur ou défendeur en divorce, peut, en tout état de cause, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les biens mobiliers de la communauté. Ces scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire avec prisée et à charge par l'autre époux de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. Article 252 Chacune des parties est tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée par le Président du Tribunal de Première Instance, toutes les fois qu'elle en est requise. A défaut de cette justification, l'autre conjoint peut refuser la provision alimentaire et, s'il est défendeur, faire déclarer la partie demanderesse non recevable à continuer ses poursuites. Article 253 Chacun des époux peut faire annuler les actes accomplis par l'autre en fraude de ses droits. Article 254 Les décisions prises en vertu des dispositions contenues dans la présente sous-section sont exécutoires par provision, nonobstant toute voie de recours et sans caution, mais dans le respect de l'intérêt des enfants. Elles sont essentiellement révisables eu égard à la survenance des faits nouveaux. Sous section 4. Des fins de non-recevoir contre l'action en divorce pour cause déterminéeArticle 255 L'action en divorce est éteinte par la réconciliation des époux. Elle s'éteint également par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement ou l'arrêt de divorce ne soit devenu irrévocable. Dans l'un et l'autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande. Article 256 La réconciliation résulte de tout élément attestant la volonté conjointe des époux de rétablir leur communauté de vie. Section 2. Du divorce par consentement mutuelArticle 257 Le consentement mutuel et persévérant des époux à divorcer, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouve suffisamment que la vie commune leur est insupportable et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce. Article 258 Le divorce par consentement mutuel n'est admis qu'après cinq ans de mariage. Article 259 Les époux déterminés à demander le divorce par consentement mutuel sont tenus de faire préalablement inventaire notarié et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur est néanmoins libre de transiger. Article 260 Les époux sont également tenus de constater par acte notarié leur convention sur les points suivants - à qui les enfants nés de leur union ou adoptés par eux seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé; - dans quelle maison chacun des époux résidera pendant le temps des épreuves; - quelle somme l'un des époux devra payer à l'autre pendant le même temps, si l'un d'eux n'a pas de revenus suffisants pour pourvoir à ses besoins. Article 261 Les époux se présentent ensemble et en personne devant le Président du Tribunal de Première Instance de leur domicile conjugal. Ils lui font la déclaration de leur volonté en présence de deux témoins choisis et amenés par eux. Article 262 Le Président fait aux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, en présence des témoins mentionnés à l'article 261, telles représentations et exhortations qu'il croit convenables il leur développe toutes les conséquences de leur démarche. Article 263 Si les époux persistent dans leur volonté, il leur est donné acte, par le président, de ce qu'ils demandent le divorce et qu'ils y consentent mutuellement; ils sont tenus de produire et déposer, à l'instant, entre les mains du président, outre les actes mentionnés aux articles 259 et 260 - les actes de leur naissance et celui de leur mariage; - les actes de naissance, de décès des enfants nés de leur union ainsi que les actes d'adoption. Article 264 Le greffier dresse un procès-verbal détaillé de tout ce qui à été dit et fait en exécution des articles précédents. Les actes mentionnés à l'article 267 demeurent annexés à ce procès-verbal. Article 265 La déclaration ainsi faite est renouvelée dans le courant des quatrième, septième et dixième mois, en observant les mêmes formalités aux dates fixées par le président. Toutefois, les parties ne sont pas tenues à répéter la production d'aucun acte. Article 266 Dans le mois du jour où est révolue l'année, à compter de la première déclaration, les époux se présentent ensemble et en personne devant le président. Ils lui remettent les expéditions en bonne forme des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et tous les actes qui ont été annexés et requièrent du Président, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, l'admission du divorce. Article 267 Si après les observations du Président les époux persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition et de la remise par eux faite des pièces à l'appui; le greffier du tribunal en dresse un procès-verbal qui est signé par les parties ainsi que par le Président et le greffier. Article 268 Le greffier communique au Ministère Public toutes les pièces du dossier pour avis. Article 269 Si le Ministère Public trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient mariés depuis cinq ans lorsqu'ils ont fait leur première déclaration, que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le courant de l'année après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par la présente section, il donne ses conclusions en ces termes la loi permet. Dans le cas contraire, ses conclusions sont données en ces termes la loi empêche. Article 270 Le tribunal, statuant toutes affaires cessantes, ne peut faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article 269. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il admet le divorce; dans ce cas contraire, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce et énonce les motifs de sa décision. Article 271 L'appel du jugement qui aurait admis le divorce n'est recevable qu'autant qu'il est interjeté par le Ministère Public dans les vingt jours à compter du prononcé. Il est signifié aux deux époux. Article 272 L'appel du jugement qui refuse le divorce doit être fait, par déclaration en personne, au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Il n'est valable qu'autant qu'il est interjeté conjointement par les deux parties dans les quinze jours à compter du prononcé. Dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel, les deux parties doivent se présenter ensemble et en personne à l'audience du juge d'appel pour faire valoir leurs griefs. Article 273 Dans les dix jours de la signification de l'appel, le dossier complet est transmis à la Cour d'Appel par les soins du greffier. Le greffier de la Cour d'Appel transmet à son tour ledit dossier au Ministère Public. Le Ministère Public donne ses conclusions par écrit dans les dix jours qui suivent la réception du dossier. Le tout est retransmis à la cour. La Cour d'Appel statue définitivement dans les dix jours qui suivent la remise du dossier contenant les conclusions du Ministère Public. Article 274 L'arrêt est susceptible de pourvoi. Le pourvoi des parties n'est recevable qu'autant qu'il est formé par les deux époux conjointement. Article 275 Lorsque le divorce a été admis par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, le dispositif du jugement ou de l'arrêt est, dans les deux mois, signifié ou remis contre accusé de réception, par les époux conjointement, à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Ces deux mois ne commenceront à courir à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel et, à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation. Sauf en cas de force majeure, les époux qui laissent passer le délai de deux mois sans faire la signification ou la remise à l'officier de l'état civil compétent sont punis d'un emprisonnement de sept jours au maximum et d'une amende de deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement. Dans le mois de la signification ou de la remise conjointe, ou le cas échéant, de la seconde signification ou remise, l'officier de l'état civil transcrit le dispositif sur ses registres, mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux. Article 276 L'extrait du jugement ou de l'arrêt de divorce peut être inséré au Journal Officiel de la République Rwandaise par les soins de l'une des parties ou de Ministère Public. Article 277 Le jugement ou l'arrêt définitif remonte quant à ses effets entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de l'introduction de la première demande en divorce. Mais en ce qui concerne les tiers, il ne produit effet que du jour de la transcription. Section 3. Des effets du divorceArticle 278 Les époux divorcés peuvent se remarier sans être tenus d'observer le délai de trois cents jours prévu par le premier alinéa de l'article 176, si l'épouse n'a pas contracté dans l'intervalle un autre mariage dont la dissolution remonte à moins de trois cents jours, sans préjudice, dans ce dernier cas, de l'application des dispositions des alinéas deux et trois dudit article. Article 279 Dans le cas de divorce prononcé pour cause d'adultère, l'époux coupable ne peut jamais se marier avec son complice. Article 280 En cas de divorce pour cause déterminée, l'époux, au tort duquel le divorce a été prononcé, perd tous les avantages que l'autre époux lui avait fait, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. Article 281 L'époux qui a obtenu gain de cause conserve les avantages lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que par la réciprocité n'ait pas eu lieu. Article 282 Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage ou si ceux stipulés ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu gain de cause, le tribunal peut lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire qui ne peut excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension est révocable dans le cas où elle cesse d'être nécessaire. Article 283 Les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, d'office ou sur demande de l'un des époux ou du Ministère Public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux soient confiés aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne. Les mesures prévues par le présent article sont essentiellement provisoires et sont toujours révocables par le tribunal qui les a ordonnées. Article 284 Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, et sont tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés. Article 285 La dissolution du mariage par le divorce ne prive les enfants nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère. Toutefois, l'ouverture aux droits des enfants a lieu de la même manière circonstances que s'il n'y avait pas eu de divorce. Article 286 Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux est acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage; les père et mère conservent, néanmoins, la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfants par les conventions matrimoniales de leurs père et mère. Chapitre 2. DE LA SEPARATION DE CORPSArticle 287 La séparation de corps peut être demandée par les époux dans les mêmes conditions que le divorce. Article 288 La demande en séparation de corps pour cause déterminée est intentée, instruite et jugée selon les règles relatives à la demande en divorce pour cause déterminée. La séparation de corps par consentement mutuel est soumise aux règles concernant le divorce par consentement mutuel. Article 289 La séparation de corps dispense les époux du devoir de cohabitation. Elle emporte toujours la séparation des biens. Cette séparation rétroagit au jour de la demande, dans les rapports respectifs des époux. Après le prononcé de la séparation de corps, le devoir de secours ne subsiste qu'au profit de l'époux qui a obtenu la séparation de corps. Les dispositions des articles 283 et 284 sont applicables. Article 290 - Lorsque la séparation de corps pour cause déterminée a duré trois ans depuis la transcription du dispositif du jugement admettant la séparation de corps, le tribunal, à la demande de l'un des époux, convertit le jugement de séparation de corps en jugement de divorce. Article 291 Lorsque la séparation de corps par consentement mutuel a duré trois ans depuis la transcription du dispositif du jugement admettant la séparation, le tribunal, à la demande conjointe des époux, convertit le jugement de séparation de corps par consentement mutuel en jugement de divorce par consentement mutuel. Article 292 L'article 280 est applicable à la séparation de corps pour cause déterminée. Chapitre 3. DU DIVORSE DES ETRANGERSArticle 293 Dans le cas de mariage entre étrangers, l'admissibilité du divorce pour cause déterminée est régie par la loi rwandaise, à moins que la loi nationale de l'époux demandeur ne s'y oppose. Article 294 Dans le cas de mariage entre époux de nationalités différentes dont l'un est rwandais, l'admissibilité du divorce est régie par la loi rwandaise. Article 295 Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, le divorce ne peut être accordé que dans des cas prévus par la loi rwandaise. Titre 3. DE LA PARENTÉ ET DE LA FILIATIONChapitre 1. De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariageArticle 296 L'enfant conçu pendant le mariage est légitime et a pour père le mari de sa mère. Est présumé conçu pendant le mariage, l'enfant né depuis le cent quatre-vingtième jour du mariage ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage. Article 297 Le mari peut désavouer l'enfant, s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jour jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. Article 298 Le mari ne peut en aucun cas désavouer l'enfant en alléguant son impuissance naturelle. Article 299 Le mari ne peut désavouer l'enfant pour cause d'adultère de la femme qu'après avoir établi que les relations adultérines remontent à une époque comprise entre le trois centième jour et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, auquel cas il sera admis à présenter tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. Article 300 En cas de jugement ou même de demande en divorce ou en séparation de corps, le mari peut désavouer l'enfant né trois cent jours après le jugement et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou de la réconciliation. L'action en désaveu n'est pas admise s'il est établi qu'il y a eu réunion de fait ou cohabitation entre les époux. Article 301 L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne peut être désavoué par le mari dans les cas suivants - s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; - s'il a assisté à l'établissement de l'acte de naissance, et si cet acte a été signé de lui ou porte son empreinte digitale; - si, après la naissance de l'enfant ou même auparavant, il s'en est reconnu le père, soit par écrit, soit verbalement devant le conseil de famille. Article 302 L'enfant né d'un femme dont le mariage est dissout depuis plus de cent quatre-vingt jours et moins de trois cents jours est réputé issu de ce mariage à moins qu'il ne fasse l'objet d'une déclaration de reconnaissance paternelle ou d'une légitimation. L'enfant, issu d'une femme dont le mariage antérieur est dissout depuis moins de trois cents jours et qui est né après la célébration du mariage subséquent de sa mère, est tenu exclusivement pour enfant légitime des nouveaux époux, sauf contestation ou désaveu. Article 303 Dans les divers cas où le mari est autorisé à exercer l'action en désaveu, il doit le faire dans les trois mois s'il se trouve dans les lieux de la naissance de l'enfant; dans les trois mois après son retour, si à la même époque, il ne se trouvait pas sur les lieux; dans les trois mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant; dans les trois mois qui suivent la mainlevée de l'interdiction, s'il était interdit. Article 304 L'action en désaveu appartient exclusivement au mari. Nul ne peut, de son vivant, l'exercer en son nom. Article 305 Si le mari est mort avant d'avoir exercé l'action en désaveu, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers ont, pour contester la légitimité de l'enfant, trois mois à compter du décès du mari ou trois mois à compter de la naissance de l'enfant si celle-ci intervient après le décès du mari. Article 306 L'action est dirigée contre l'enfant, ou s'il est mineur ou interdit, contre un tuteur ad hoc nommé par le tribunal. En ce cas, l'action est introduite sous la forme d'une requête présentée au tribunal aux fins d'obtenir la nomination du tuteur ad hoc. Le tribunal compétent est celui du domicile de l'enfant. L'action est instruite en présence de la mère. Chapitre 2. Des preuves de la filiation légitimeArticle 307 La filiation légitime se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil. Article 308 A défaut de l'acte de naissance, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit à prouver la filiation. Article 309 La possession d'état d'enfant légitime s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont - que l'individu a reçu son nom du père auquel il prétend appartenir; - que le père l'a toujours traité comme son enfant et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et son établissement; - qu'il a été reconnu constamment comme tel dans la société; - qu'il a été reconnu comme tel dans la famille. Article 310 Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce tire. Nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. Article 311 A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoin. Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que s'il y a commencement de preuve par écrit ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits, dès lors constants, sont assez graves pour déterminer son admission. Article 312 Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques ainsi que de tous autres écrits publics ou privés, émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. Article 313 Le réclamant peut se voir opposer tous les moyens propres à établir qu'il n'est pas l'enfant de la femme qu'il prétend avoir pour mère ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. Article 314 En matière d'état des personnes, l'action répressive ne peut commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état. Article 315 L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant. Article 316 L'action en réclamation d'état peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé s'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité. Article 317 Les héritiers peuvent également suivre l'action en réclamation d'état lorsqu'elle a été intentée par l'enfant, à moins qu'il n'y ait désistement ou péremption d'instance. Chapitre 3. Des enfants naturelsSection 1. De la légitimationArticle 318 Les enfants naturels sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère 1º s'ils sont également reconnus par eux, soit avant, soit dans l'acte de la célébration, soit après le mariage; 2º si leur reconnaissance résulte d'une sentence judiciaire. L'enfant ainsi légitimé est tenu exclusivement pour enfant légitime des nouveaux époux, sauf contestation d'état. Article 319 Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitime. Article 320 Lorsque les père et mère ont reconnu un enfant postérieurement à la célébration de leur mariage, le tribunal, sur requête, peut prononcer la légitimation de cet enfant. Article 321 La cause s'instruit à huis cols, le Ministère Public entendu. L'appel peut être formé par le Ministère Public ou par les requérants dans les 30 jours à compter du prononcé du jugement. Lorsqu'une légitimation est prononcée en vertu du présent article, le dispositif de la décision devenue irrévocable est transcrit, à la diligence des requérants, dans les registres de l'état civil, soit du lieu où le mariage a été célébré, soit du lieu où l'enfant est né ou domicilié. La légitimation produit ses effets à partir de cette transcription. Il est fait mention de la légitimation en marge de l'acte de naissance de l'enfant et de l'acte de mariage des parents. Article 322 La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; dans ce cas, elle profite à ces descendants. Article 323 Les enfants légitimés ont les mêmes droits et obligations que les enfants issus du mariage. Section 2. De la reconnaissance et de l'action alimentaireArticle 324 La reconnaissance d'un enfant naturel est faite par un acte authentique, à l'exclusion du testament, lorsqu'elle ne l'a pas été dans son acte de naissance. Article 325 La reconnaissance de l'enfant par l'un des conjoints n'a d'effets qu'à l'égard de celui qui l'a faite. Le consentement de l'autre époux est obligatoire, sauf en cas de séparation des biens. Article 326 Les enfants reconnus ont les mêmes droits et obligations que les enfants légitimes à l'égard de l'époux qui les a reconnus. Article 327 Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, peuvent être contestées par tous ceux qui y ont intérêt. Lorsqu'un enfant a été reconnu par plusieurs personnes du même sexe, seule la première reconnaissance produit effet aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée. Article 328 La recherche de la paternité est admise notamment dans les cas suivants - enlèvement, séquestration arbitraire ou viol; - séduction accomplie à l'aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles; - concubinage; - aveux écrits ou non équivoques de paternité; - entretien, éducation et établissement de l'enfant en qualité de père. Article 329 La recherche de la maternité est admise - s'il y a possession d'état dans les conditions prévues à l'article 309; - si l'accouchement de la mère prétendue et l'identité du réclamant avec l'enfant dont elle a accouché sont rendus vraisemblables par tout moyen de preuve. Article 330 L'action en recherche de paternité ou de maternité est personnelle à l'enfant. Elle peut être exercée en son nom par le père, le mère ou le tuteur. Elle ne peut être intentée après les cinq ans qui suivent la majorité de l'enfant. Toutefois, s'il y a possession d'état, ce délai est prolongé jusqu'à l'expiration de l'année qui suit de le décès du père ou de la mère prétendus. L'action ne passe aux héritiers de l'enfant illégitime. Néanmoins, les héritiers ont, conformément à l'article 317, la faculté de suivre l'action commencée par leur auteur. Article 331 Les enfants dont la paternité ou la maternité est établie suite à l'action en recherche de paternité ou de maternité ont les mêmes droits et obligations que les enfants légitimes à l'égard de l'époux concerné. Chapitre 4. De l'adoptionArticle 332 L'adoption est permise lorsqu'elle est fondée sur de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté. Elle est soumise aux conditions et se fait dans les formes prescrites par les articles suivants. Section 1. Des conditions de l'adoptionArticle 333 L'adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que la personne à adopter. Toutefois, si la personne à adopter est l'enfant de l'un des conjoints, la différence d'âge exigée est de dix ans au moins. Cette différence d'âge peut être réduite pour justes motifs par le Ministre de la Justice. L'adoption peut être demandée conjointement après cinq ans de mariage par les époux non séparés de corps dont l'un, au moins, est âgé de plus de trente ans. L'adoption peut être aussi demandée par tout autre personne âgée de trente cinq ans. Lorsqu'il s'agit de l'adoption de l'enfant de l'un des époux par son conjoint, il suffit pour l'adoptant d'être âgé de vingt et un ans. Si l'adoptant est marié en non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Article 334 Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux époux. Nul époux ne peut être adopté qu'avec le consentement de l'autre époux, à moins que celui-ci soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou ne soit déclaré absent ou qu'il n'y ait séparation de corps. Article 335 Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il est absent, le consentement de l'autre suffit. En cas de divorce ou de séparation de corps, il suffit du consentement de celui des auteurs de l'enfant qui exerce sur lui le droit de garde. Si le mineur n'a plus ni père ni mère ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ou s'ils sont absents, le consentement est donné par le conseil de tutelle ou par la personne qui en a la garde. Article 336 L'adopté garde ses liens avec sa famille naturelle et y conserve ses droits et toutes ses obligations. Néanmoins, l'adoptant est seul investi, à l'égard de l'adopté, des droits de l'autorité parentale y compris notamment le droit d'émanciper l'adopté, de l'autoriser à faire le commerce et d'administrer ses biens durant sa minorité. Si l'adoption a été faite par deux époux, les droits indiqués à l'alinéa précédent sont exercés conformément aux règles applicables aux père et mère légitimes. En cas d'interdiction, d'absence déclarée ou de décès de l'adoptant, survenu pendant la minorité de l'adopté, l'autorité parentale revient de plein droit aux ascendants de celui-ci. Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux descendants de l'adopté. Les dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants sont applicables à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants. Article 337 L'adopté conserve ses nom et prénoms de naissance. Article 338 La reconaissance ou la légitimation d'un enfant faite par un tiers, postérieurement à l'adoption de cet enfant, laisse subsister cette dernière avec tous ses effets. Article 339 Les enfants adoptés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les enfants de l'adoptant, sauf les exceptions prévues ci-après - l'adopté et ses descendants n'acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant; - si l'adopté meurt sans descendants, les biens, donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de l'adopté, retournent à l'adoptant ou à ses descendants à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents; et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adopté autres que ses descendants. - si du vivant de l'adoptant et après le décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succède aux biens lui donnés. Ce droit n'est pas transmissible à ses héritiers. Section 2. De la procédure de l'adoptionArticle 340 La personne qui se propose d'adopter et celle qui veut être adoptée, si cette dernière a atteint l'âge de dix-huit ans, se présentent devant l'officier de l'état civil du domicile de l'adopté pour y passer acte de leurs consentements respectifs. Si l'adopté a moins de dix-huit ans, l'acte est passé en son nom par son représentant légal. Article 341 - Le consentement des père et mère, celui du conjoint de l'adopté et celui du conjoint de l'adoptant, sont donnés dans l'acte même d'adoption ou par acte authentique séparé, devant l'officier de l'état civil de leur domicile respectif. A défaut des père et mère, le consentement est donné par le conseil de tutelle ou par la personne qui a la garde de l'intéressé. Toutefois, le consentement du conseil de tutelle ou de celui qui a la garde de l'intéressé est soumis à l'homologation du tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile de l'adopté. Le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, en ces termes l'adoption est homologuée ou l'adoption n'est pas homologuée. Article 342 L'adoption peut être révoquée en justice à la demande de l'adoptant si, par son ingratitude, l'adopté se montre indigne du bienfait qu'il a reçu. L'adoption peut également être révoquée en justice à la demande de l'adopté ou du Ministère Public pour des motifs graves. La décision de justice qui annonce la révocation de l'adoption est inscrite sur le registre de l'état civil du lieu où l'adopté est domicilié. L'officier de l'état civil en fait mention en marge de l'acte l'adoption, de l'acte de naissance de l'adopté et de ses descendants. Chapitre 3. De l'autorité parentaleSection 1. Des dispositions généralesArticle 343 L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. Article 344 - Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou à son émancipation. Article 345 - L'autorité parentale est exercée par le père et mère. En cas de dissentiment, la volonté du père prévaut; toutefois, la mère dispose d'un recours devant le Tribunal de Première Instance de la résidence ou du domicile des parents. Cette demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles applicables en matière des référés. Article 346 L'autorité parentale sur l'enfant naturel dont la filiation n'est pas établie est exercée par la personne qui en assure la garde. Article 347 Le père et la mère ont sur leur enfant mineur en non émancipé un droit de correction; ce droit est délégué aux personnes auxquelles l'éducation de cet enfant a été confiée. Article 348 Le mineur non émancipé ne peut quitter la résidence familiale sans la permission du père ou de la mère. Il ne peut en être retiré que dans les cas déterminés par la loi. Section 2. Des attributs de l'autorité parentaleArticle 349 L'autorité parentale comprend notamment le droit de garde, d'administration et de jouissance légale. Sous section 1. Du droit de gardeArticle 350 Le droit de garde emporte pour les père et mère l'obligation d'entretenir et d'éduquer l'enfant conformément à leur état et à leur forme. Article 351 Les père et mère qui ont des sujets de mécontentement grave concernant la conduite de leur enfant mineur peuvent dénoncer les faits pertinents à l'autorité judiciaire laquelle, s'il y a lieu, ordonne l'internement de l'enfant dans un établissement de rééducation pour une durée de un à douze mois. Sous section 2. De l'administration légaleArticle 352 Le père ou, à défaut, la mère est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs et représente ceux-ci dans les actes de la vie civile. Il en est comptable quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n'a pas la jouissance et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont la loi lui donne usufruit. Article 353 Les actes d'aliénation de même que ceux qui sont de nature à grever le patrimoine de l'enfant ne peuvent être accomplis que moyennant l'autorisation du tribunal. Article 354 L'administration légale prend fin - lorsque s'ouvre la tutelle; - à la majorité civile de l'enfant; - lorsque l'enfant est émancipé; - en cas de déchéance de la puissance parentale par décision du tribunal. Sous section 3. De la jouissance légaleArticle 355 La jouissance légale confère aux père et mère le droit de percevoir les revenus des biens personnels de leur enfant et d'en disposer. Article 356 Les charges de la jouissance légale sont - celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; - la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant; - le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux; - les frais de dernière maladie et les frais funéraires. Article 357 La jouissance légale n'a pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce a été prononcé, à moins que la garde ne lui soit confiée. Article 358 La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouissent pas. Dans ce cas, l'enfant doit contribuer à son entretien. Section 3. De la déchéance de l'autorité parentaleArticle 359 A la requête de toute personne intéressée ou du Ministère Public, le tribunal peut priver temporairement ou définitivement le père et mère de l'autorité parentale sur son enfant, notamment dans les cas suivants - lorsque le père ou la mère abuse de l'autorité parentale ou se livre à des sévices sur la personne de son enfant; - lorsque, par son inconduite notoire ou son incapacité grave, le père ou la mère se montre indigne de l'autorité parentale. Section 4. De la minorité, de la tutelle et de l'émancipationSous section 1. De la minoritéArticle 360 Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de vint et un ans. Sous section 2. De la tutelle A. De l'ouverture de la tutelleArticle 361 La tutelle s'ouvre à l'égard d'un enfant mineur lorsque le père et la mère sont tous deux décédés, absents, disparus ou déchus de l'autorité parentale. Elle s'ouvre aussi à l'égard d'un enfant naturel, s'il n'a ni père ni mère qui l'aient reconnu. Article 362 Le droit individuel de choisir un tuteur parent ou étranger à la famille n'appartient qu'au survivant des père et mère. Article 363 Le père et mère qui aura reconnu l'enfant naturel ou, en cas de double reconnaissance, le survivant aura le droit de choisir un tuteur. Si un enfant naturel vient à être reconnu par l'un de ses parents après l'ouverture de la tutelle, le tribunal pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l'autorité parentale dans les termes de l'article 349. Article 364 Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le survivant de ses père et mère et que le mineur a un autre ascendant, celui-ci est tuteur de droit. S'il y a plusieurs ascendants de degrés différents, la tutelle appartient de droit à l'ascendant du degré le plus proche, et s'il y en a plusieurs du même degré, le tuteur sera désigné parmi eux par le conseil de tutelle. Article 365 Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé reste sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père et mère, ni ascendant ou si le tuteur désigné sur base de l'article 364 se trouve dans les cas d'exclusion ou valablement excusé, il sera pourvu par le Tribunal de Première Instance à la nomination d'un autre tuteur. Article 366 Il est pourvu par le Tribunal de Première Instance à la nomination d'un tuteur pour l'enfant mineur et non émancipé dont la filiation n'est pas établie. Il en va de même pour l'enfant naturel mineur et non émancipé qui reste sans père ni mère ou si le tuteur désigné sur base de l'article 364 se trouve dans les cas d'exclusion ou valablement excusé. B. Des organes de la tutelleArticle 367 Les organes de la tutelle sont le conseil de tutelle, le tuteur, le subrogé tuteur, le Tribunal de Première Instance. a. Du conseil de tutelleArticle 368 Le conseil de tutelle est composé, outre le Président du Tribunal de Première Instance du ressort où la tutelle est ouverte ou son délégué, de six parents ou alliés pris, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel et suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. Le parent est préféré à l'allié du même dégré, et parmi les parents du même degré, le plus âgé. Article 369 Les frères et sœurs germains du mineur ne sont pas visés par la limitation du nombre posé à l'article 368. S'ils sont six ou au-delà, ils seront tous membres du conseil du tutelle qu'ils composent seuls avec les ascendants. S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents sont appelés pour compléter le conseil. Article 370 Lorsque les parents ou alliés de l'une ou l'autre ligne se trouvent en nombre insuffisant ou ne résident pas dans la commune dans laquelle s'est ouverte la tutelle, le Président du tribunal appelle, soit des parents ou alliés domiciliés dans d'autres communes, soit des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur, soit à la demande de ceux-ci, quand il s'agit d'un enfant naturel, la personne protectrice de tel enfant. Article 371 Le Président du tribunal peut, même s'il y a sur les lieux un nombre insuffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés que les parents ou alliés présents, de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers et sans excéder le nombre réglé par les précédents articles. Article 372 Le conseil de tutelle est convoqué, soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du Président du tribunal du domicile du mineur. Toute personne peut dénoncer à ce juge le fait qui donne lieu à la nomination d'un tuteur. Article 373 La date de la réunion est fixée par le Président du tribunal et notifiée aux intéressés au moins huit jours avant sa tenue. En cas d'urgence motivée, ce délai peut être écourté. Article 374 Les parents, alliés ou amis ainsi convoqués, sont tenus de se présenter en personne. Article 375 Tout parent, allié ou ami convoqué et qui, sans excuse légitime, ne comparaît pas, encourt une amende qui ne peut excéder deux mille francs. Article 376 S'il y a excuse légitime, et que la présence du membre absent est jugée indispensable par les pairs, le Président du conseil de tutelle ajourne la réunion. Article 377 La réunion du conseil de tutelle se tient à un endroit désigné par le Président dans le ressort de sa juridiction. Le conseil de tutelle ne peut délibérer valablement que si les 2/3 de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, et que la réunion est ajournée, l'assemblée suivante délibère valablement quel que soit le nombre des participants. Article 378 Le conseil de tutelle est présidé par le Président du Tribunal de Première Instance ou son délégué. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. b. Du tuteurArticle 379 Le tuteur agit et administre en cette qualité du jour de sa nomination si elle a eu lieu en sa présence, sinon du jour qu'elle lui aura été notifiée. Article 380 La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur, et s'ils sont majeurs, ils sont tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau. Article 381 En entrant en fonction, le tuteur dresse état et inventaire des biens mobiliers et immobiliers du mineur pupille. L'état et l'inventaire sont dressés en présence d'un subrogé tuteur, contresignés par celui-ci et déposés sans délai au greffe du Tribunal de Première Instance de résidence à la diligence du tuteur. Les mêmes obligations incombent au tuteur qui entre en fonction par suite de la cessation des fonctions du précédent tuteur. Article 382 Chaque fois que la consistance du patrimoine du pupille vient à se modifier au cours de la tutelle, un état ou un inventaire complémentaire doit être dressé conformément à l'article 381 et déposé au greffe du Tribunal de Première Instance de résidence où il est annexé à l'état ou l'inventaire initial. Article 383 Si le tuteur possède une créance sur son pupille, celle-ci doit, sous peine de déchéance, être mentionnée à l'inventaire. Article 384 A défaut d'état ou d'inventaire initial, ou le cas échéant, d'état ou d'inventaire complémentaire, le pupille devenu majeur ou émancipé pourra établir la consistance de son patrimoine par tous moyens. Article 385 Le tuteur exerce le droit de garde sur la personne du mineur pupille. Il est tenu de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de son pupille. Article 386 Le pupille ne peut quitter la résidence du tuteur qu'avec l'assentiment de celui-ci. Article 387 Le tuteur représente le mineur dans les actes de la vie civile. Il administre ses biens en bon père de famille et est personnellement responsable du préjudice occasionné au pupille par sa mauvaise gestion. Echappent toutefois à cette administration, les revenus professionnels que le pupille tire d'une activité distincte de celle du tuteur ainsi que les biens acquis par le pupille grâce à ces revenus. Dans ce cas, le pupille doit contribuer à son entretien Article 388 Le tuteur accomplit seul tous les actes conservatoires et l'administration conformes aux intérêts du pupille et à l'utilisation économique normale de ses biens personnels. Article 389 Les actes d'aliénation, de même que tous actes de nature à grever le patrimoine du pupille, ne peuvent être accomplis par le tuteur que moyennant l'autorisation préalable du conseil de tutelle. Cette autorisation ne doit être accordée que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident. En cas de nécessité absolue, le conseil de tutelle n'accorde son autorisation qu'après avoir constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les derniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants. Le conseil de tutelle indique, dans tous les cas, les immeubles qui doivent être vendus de préférence et toutes les conditions qu'il juge utiles. Ces actes visés sont notamment a l'acceptation pure et simple d'une succession échue du pupille; b la constitution d'hypothèques ou de droits réels immobiliers sur les biens de pupille; c la vente de biens du pupille; d la cession de droit ou créance contre le pupille; e l'acceptation de toute donation faite au mineur; f tout compromis ou transaction; g tout partage dirigé contre les biens du mineur. Article 390 Les revenus des biens personnels du pupille sont affectés par priorité à son entretien et à son éducation. Si ces revenus sont excédentaires, le tuteur est tenu de le signaler au conseil de tutelle du pupille qui décide de l'affectation du surplus. Si ces revenus sont insuffisants, le complément nécessaire peut, moyennant l'autorisation du conseil de tutelle prévu à l'article 389, être obtenu par la vente de biens personnels du pupille. Article 391 Lorsque les intérêts du tuteur ou de l'un de ses parents ou alliés, sont en conflit avec ceux du pupille, le cas est soumis à l'appréciation du conseil de tutelle qui peut, s'il y a lieu, soit désigner un tuteur ad hoc aux fins de représenter le pupille à l'acte, soit remplir lui-même cet office. c. Du subrogé tuteurArticle 392 Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur, nommé par le conseil de tutelle. Lorsque les fonctions du tuteur sont dévolues à une personne qui a été choisie par le survivant des père et mère, le tuteur, avant d'entrer en fonctions, doit faire convoquer, pour la nomination d'un subrogé tuteur, un conseil de tutelle. S'il est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de tutelle, convoqué, soit sur la réquisition des parents, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par son Président, peut, s'il n'y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur a lieu immédiatement après celle du tuteur. Article 393 - En aucun cas, le tuteur ne vote pour la désignation du subrogé tuteur. Le subrogé tuteur ne peut pas être pris dans le lignage du tuteur, sauf dans le cas des frères ou sœurs germains du mineur. Article 394 Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur lorsque la tutelle devient vacante ou qu'elle est abandonnée par absence; mais il doit en ce cas, sous peine de dommages et intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur. Article 395 Les fonctions du subrogé tuteur cessent à la même époque que la tutelle. Article 396 Le tuteur ne peut provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de tutelle qui sont convoqués à cet effet. Lorsque le subrogé tuteur est dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, le tuteur est tenu sans délai de faire convoquer le conseil de tutelle en vue de pourvoir à son remplacement. Article 397 Le subrogé tuteur est investi d'une mission générale de surveillance et de contrôle à l'exercice et l'administration de la tutelle. A cette fin, il est tenu, périodiquement et au moins une fois l'an, de procéder aux vérifications nécessaires. Article 398 Le tuteur est tenu de fournir au subrogé tuteur toutes facilités pour l'accomplissement de sa mission. Outre l'état complet annuel de sa gestion, il est tenu notamment de lui présenter tous les actes, quittances, factures et documents généralement quelconques afférents aux opérations accomplies dans le cadre de sa gestion et de se prêter aux vérifications par le subrogé tuteur. Article 399 Lorsque le tuteur se soustrait à la surveillance et au contrôle du subrogé tuteur ou lorsque celui-ci constate que la gestion de biens personnels du mineur est conduite d'une manière incompatible avec les intérêts de celui-ci, le subrogé tuteur est tenu d'informer, sans retard et par écrit, le président du conseil. Celui-ci adresse au tuteur les observations nécessaires ou convoque d'office le conseil de tutelle aux fins de destituer le tuteur. Article 400 Le subrogé tuteur est solidairement responsable avec le tuteur du préjudice occasionné au mineur par le dol ou la mauvaise gestion du tuteur, lorsqu'il est établi qu'elle a été favorisée par la négligence du subrogé tuteur. d. Du Tribunal de Première InstanceArticle 401 Lorsque la tutelle ne peut être déférée suivant les dispositions établies par le présent code, le Tribunal de Première Instance, sur requête du Ministère Public ou de toute personne intéressée, la défère à l'Etat suivant les conditions fixées ci-dessous. Article 402 Le tribunal procède à la désignation d'une institution qui, au nom de l'Etat, exerce la tutelle sur la personne et sur les biens du pupille. Article 403 La tutelle de l'Etat ne comporte ni conseil de tutelle ni subrogé tuteur. Article 404 Le Procureur de la République a les pouvoirs les plus étendus pour surveiller les intérêts matériels et moraux du pupille. Article 405 Le responsable de l'institution désignée pour exercer la tutelle a les pouvoirs d'un administrateur légal pour le contrôle judiciaire. Il adresse trimestriellement au Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions un état détaillé portant notamment sur la situation matérielle et morale du mineur. Il exerce tous les attributs de la puissance parentale, à l'exception de la jouissance légale. Le mode de gestion du patrimoine du pupille est déterminé par le Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions. Article 406 Il es alloué un budget annuel par l'Etat destiné à l'éducation et à l'entretien des pupilles de l'Etat. C. De la fin de la tutelleArticle 407 La tutelle prend fin a par la majorité ou l'émancipation du pupille; b par le décès du pupille; c par la réapparition du parent absent ou disparu; d par la reconnaissance de l'enfant par l'un des parents après l'ouverture de la tutelle conformément à l'article 363 de la présente loi; e par l'adoption du pupille. Article 408 Dans les deux mois à compter de la majorité ou de l'émancipation du pupille, le tuteur est tenu de le mettre en possession de ses biens personnels et de lui remettre le compte complet de sa gestion contresigné par le conseil de tutelle. Article 409 Toutes les actions du pupille devenu majeur ou émancipé contre son tuteur relativement à des faits de tutelle sont de la compétence du tribunal. Elles se prescrivent par cinq ans à compter de la majorité ou de l'émancipation du pupille. Néanmoins, les actions fondées sur l'article 408 se prescrivent par deux ans à compter de la majorité ou de l'émancipation du pupille. Article 410 Lorsque la tutelle prend fin par le décès du pupille, le tuteur est tenu vis-à-vis des héritiers du pupille aux mêmes obligations que celles prévues à l'article 408. Les héritiers du pupille disposent contre le tuteur des mêmes actions que celles prévues à l'article 409. Toutefois, ces actions commencent à courir à partir du décès du pupille. Lorsque le pupille meurt sans laisser d'héritiers, le tuteur est tenu vis-à-vis du conseil de tutelle des mêmes obligations que celles prévues à l'article 408, dans un délai de deux mois à compter du décès du pupille. Le président du conseil est tenu, dans un délai de dix jours à compter de la remise des comptes, de saisir le tribunal qui décidera de l'affectation des biens, le Ministère Public entendu. Article 411 Lorsque le tuteur vient à décéder après la fin de la tutelle, mais avant d'avoir satisfait aux prescrits de l'article 408, ses héritiers sont tenus de les exécuter dans un délai de deux mois à compter du décès. Lorsque le tuteur décédé sans laisser d'héritiers, les devoirs prévus à l'article 408 sont exécutés à la diligence du conseil de tutelle, sur base des derniers comptes périodiques fournis par le subrogé tuteur. D. Des causes qui dispensent de la tutelleArticle 412 Nul ne peut être forcé d'accepter la tutelle. Article 413 Si le tuteur désigné a des raisons de ne pas accepter la tutelle, il doit faire convoquer le conseil de tutelle pour délibérer sur ses motifs et, le cas échéant, désigner un autre tuteur. Les diligences à ce sujet doivent avoir lieu dans le délai de trente jours à partir de la notification qui lui a été faite de sa désignation, et à partir du décès du survivant des père et mère dans le cas de la tutelle déférée en vertu de l'article 364, alinéa premier. Article 414 Si le tuteur désigné est présent à la délibération du conseil de tutelle qui lui défère la tutelle, il doit, sur le champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute sa réclamation ultérieure, déclarer ses motifs éventuels de non acceptation sur lesquels le conseil de tutelle délibère. Article 415 Le tuteur ne peut demander d'être déchargé que - s'il a atteint soixante ans au moins; - s'il est atteint d'une infirmité grave dûment justifiée; - s'il est tombé dans le cas d'indigence. E. De l'incapacité, des exclusions et destitution de la tutelleArticle 416 Ne peuvent être tuteur, ni membre du conseil de tutelle - les mineurs; - les interdits; - tous ceux qui ont ou dont le père ou la mère ont avec le mineur un procès; - tous ceux qui sont frappés d'une peine de dégradation civique; - tous ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale. Article 417 Sont exclus de la tutelle, et même destituables s'ils ont en exercice - les gens d'une inconduite notoire; - ceux dont la gestion atteste l'incapacité ou l'infidélité. Article 418 Tout individu qui a été exclu ou destitué d'une tutelle ne peut être membre d'un conseil de tutelle. Article 419 Toutes les fois qu'il y a lieu à destitution ou exclusion de tuteur, elle est prononcée par le conseil de tutelle convoqué à la diligence du Président du tribunal. Article 420 Toute décision du conseil de tutelle qui prononce l'exclusion ou la destitution du tuteur est motivée, et en peut être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. Article 421 Si le tuteur adhère à la délibération, il en est fait mention et le nouveau tuteur entre aussitôt en fonction. S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuit l'homologation de la délibération du conseil de tutelle devant le tribunal. Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle F. Des comptes de la tutelleArticle 422 Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle prend fin. Article 423 Le compte de la tutelle est rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il a atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. En cas de besoin, le tuteur en avance les frais. On alloue au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet est utile. Article 424 Toute convention passée entre le tuteur et le mineur devenu majeur est nulle, si elle n'a été précédée de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives, le tout constaté par le conseil de tutelle dix jours au moins avant la convention. Article 425 La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt, sans demande, à partir de la clôture du compte. Sous section 3. De l'émancipationArticle 426 Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. Article 427 Le mineur non marié peut être émancipé par son père ou, à défaut de son père, par sa mère, lorsqu'il a atteint l'âge de dix huit ans révolus. Cette émancipation s'opère par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par l'officier de l'état civil du domicile du déclarant. Article 428 Le mineur resté sans père ni mère peut aussi, à l'âge de dix huit ans accomplis, être émancipé si le conseil de tutelle l'en juge capable. En ce cas, l'émancipation résulte de la délibération qui l'a autorisée et de la déclaration que le Président du tribunal, comme Président du conseil de tutelle, a faite dans le même acte que le mineur est émancipé. Article 429 Lorsque le tuteur ne fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est question à l'article 428, et que le subrogé tuteur, un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur le jugent capable d'être émancipé, ils peuvent requérir le Président du tribunal de convoquer le conseil de tutelle pour délibérer à ce sujet. Le président du tribunal doit déférer à cette réquisition. Le pupille de l'Etat peut être émancipé par décision du tribunal prise à la requête du Procureur de la République ou à la requête du responsable de l'institution à laquelle le mineur est confié. Article 430 Sans préjudice aux dispositions de l'article 171, le mineur émancipé peut poser tous actes de la vie civile. Section 5. De la majorité, de l'interdiction et du conseil judiciaireSous section 1. De la majoritéArticle 431 La majorité civile est fixée à vingt et un ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf les exceptions déterminées par la loi. Sous section 2. De l'interdictionArticle 432 Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. Article 433 Toute personne est recevable à provoquer l'interdiction de son parent; il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre. Article 434 Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux, ni par les parents, elle doit l'être par le Ministère Public qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre l'individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus. Article 435 Toute demande en interdiction est portée devant le tribunal. Article 436 Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, sont articulés par écrit. Ceux qui poursuivent l'interdiction présentent les témoins et les pièces. Article 437 Le tribunal ordonne que le conseil de famille donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. Article 438 Ceux qui ont provoqué l'interdiction ne peuvent participer aux délibérations du conseil de famille appelé à donner son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. Article 439 Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interroge le défendeur à huis clos; s'il ne peut s'y présenter, il est interrogé partout où il peut se trouver. Dans tous les cas, la présence du Ministère Public à l'interrogatoire est obligatoire. Article 440 Après le premier interrogatoire, le tribunal commet, s'il y a lieu, un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. Article 441 Toute décision portant interdiction, coulée en force de chose jugée, est, à la diligence des demandeurs, affichée dans les dix jours au bureau de l'officier de l'état civil de la résidence de l'interdit. Article 442 L'interdiction produit ses effets le jour du prononcé ou celui de la notification aux parties. Article 443 Les actes antérieurs à l'interdiction peuvent être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été posés. Article 444 Après la mort d'un individu, les actes par lui posés ne peuvent être attaqués pour cause de démence qu'autant que son interdiction ait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. Article 445 Lorsque la décision d'interdiction est coulée en force de chose jugée, il est, à la diligence de toute partie intéressée ou du Ministère Public, pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit suivant les règles relatives à la minorité, la tutelle et l'émancipation. L'administrateur provisoire cesse ses fonctions et rend compte au tuteur s'il ne l'est pas lui-même. Article 446 Chacun des époux est, de droit, le tuteur de son conjoint interdit. Article 447 Nul, à l'exception des époux, des ascendants et descendants, n'est tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur peut demander et doit obtenir son remplacement. Article 448 L'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens; les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquent à la tutelle des interdits. Article 449 Les revenus de l'interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Si l'interdit est indigent, le conseil de famille s'adresse au Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions; l'interdit, en ce cas, est admis à la maison de santé aux frais de l'Etat. Article 450 En cas de mariage de l'enfant de l'interdit, les conventions matrimoniales ainsi que toutes autres formalités dont l'intervention des parents est nécessaire sont régies par des dispositions de la présente loi relatives à la tutelle. Article 451 L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée; néanmoins, la mainlevée est prononcée en observant les mêmes formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction; et l'interdit ne peut reprendre l'exercice de ses droits qu'à partir du jour de la notification du jugement de mainlevée. Ce jugement est affiché au bureau de l'officier de l'état civil de la résidence de l'intéressé à sa diligence. Sous section 3. Du conseil judiciaireArticle 452 Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner et de grever leurs biens d'hypothèques sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal. Article 453 La mise sous conseil judiciaire peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction. La demande est instruite et jugée de la même manière que la demande d'interdiction. La mainlevée n'est obtenue qu'en observant les mêmes formalités. Article 454 Aucune décision, en matière d'interdiction ou de nomination d'un conseil, ne peut être rendue que sur avis du Ministère Public. Partie 3. Du conseil de familleArticle 455 Le conseil de famille est une institution au sein de la famille chargée de veiller à la sauvegarde des intérêts des membres de la famille. Il est organisé et fonctionne conformément aux usages et coutumes. Partie 4. Des dispositions finalesArticle 456 Les actes d'état civil dressés par les autorités préfectorales et communales, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent valables. Article 457 Sous réserve des décisions judiciaires coulées en force de chose jugée, les enfants qualifiés d'adultérins et d'incestueux par la législation antérieure à la présente loi peuvent être reconnu conformément aux dispositions de celle-ci. Article 458 Toutes dispositions légales ou réglementaires contraires au code civil institué par la présente loi sont abrogées, notamment, tels que modifiés à ce jour - le décret du 4 mai 1895 relatif au code civil, livre premier; - le décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage monogamique indigène, rendu exécutoire au Rwanda par l'ordonnance nº 21/130 du 5 septembre 1949; - le décret du 4 avril 1950 relatif au mariage polygamique, rendu exécutoire au Rwanda par l'ordonnance nº 21/132 du 11 décembre 1951; - l'ordonnance nº 11/28 du 9 février 1955 relative à l'état civil des étrangers; - le décret-loi nº 33/79 du 22 octobre 1979 relatif aux changements de noms. Article 459 - La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise. Elle sortira ses effets à la date que déterminera le Président de la République. - L’ nº 102/05 du a fixé cette date au 1er mai 1992 1992, p. 445
L’injonction de payer est une procédure permettant au créancier d’obtenir un titre exécutoire une ordonnance d’injonction de payer pour recouvrer sa créance. C’est une procédure judiciaire peu onéreuse, permettant au créancier de contraindre rapidement son débiteur à honorer ses engagements. La première phase de cette procédure n’est pas soumise au principe du contradictoire, l’ordonnance d’injonction de payer étant obtenue sur requête, sans aviser le débiteur de la procédure. Ce dernier disposera alors d’un délai d’un mois pour faire opposition, ce qui aura pour effet de rétablir un débat contradictoire devant le magistrat. A défaut d’opposition, le créancier pourra faire apposer la formule exécutoire sur son ordonnance, disposant alors d’un titre lui permettant d’exercer des mesures d’exécution. La procédure d’injonction de payer est prévue par les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile. I. Conditions d’application. A. Créances susceptibles d’être recouvrées par l’injonction de payer. Conformément à l’article 1405 du CPC, le dispositif s’applique pour toutes les créances statutaires », c’est-à-dire dont le recouvrement est prévu par les statuts d’une société, d’une association ou d’un GIE. Il s’applique également aux créances ayant une cause contractuelle », ce qui vise toutes les sommes stipulées au contrat [1], incluant les éventuelles pénalités de retard ou encore les indemnités dues en application d’une clause pénale [2]. En revanche, la procédure en injonction de payer ne pourra pas être utilisée pour obtenir des dommages-intérêts, même s’ils résultent de l’inexécution d’un contrat. Seront également exclues de cette procédure les créances résultant de délits, quasi-délits et quasi-contrats [3]. Le dispositif ne prévoit aucun plancher s’agissant du montant de la créance à recouvrer. En revanche, la créance doit avoir un montant déterminé. Comme le prévoit l’article 1405 du CPC, le montant la détermination de la créance est fait en vertu des stipulations du contrat, y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Il faut donc que le montant de l’obligation soit déterminé initialement. Il en est de même de la clause pénale qui peut être recouvrée par cette procédure, peu important à cet égard que l’article 1152 du Code civil offre au juge la possibilité de modérer une telle clause. B. Juridictions susceptibles de prononcer l’injonction de payer. En vertu de l’article 1406 al. 1 du CPC, la demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions ». Le tribunal de grande instance se trouve donc compétent pour les demandes en paiement portant sur des créances d’un montant supérieur à euros. Le tribunal d’instance est compétent pour les créances civiles d’un montant inférieur ou égal à euros ou les créances relevant de sa compétence exclusive. La juridiction de proximité se trouve compétente pour les créances civiles d’un montant inférieur ou égal à euros, hors compétence exclusive du juge d’instance. Enfin, le président du tribunal de commerce se trouve compétent pour les créances de nature commerciale quel que soit leur montant, mise à part en Alsace-Moselle, où les injonctions de payer relatives aux créances de nature commerciale se répartissent entre les tribunaux d’instance et de grande instance selon que leur montant est ou non supérieur à euros. Cette compétence est d’ordre public, sans toutefois faire échec aux compétences d’attributions particulières prévues par des textes spéciaux [4]. C. Compétence territoriale. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1406 du CPC, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis ». C’est-à-dire, conformément à l’article 43 du CPC, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ». En cas de pluralité de débiteurs, le créancier pourra, comme le lui permet l’article 42 du CPC, choisir le tribunal du domicile de l’un d’eux. S’agissant des défendeurs domiciliés à l’étranger, il semblerait que la voie de l’injonction de payer ne soit ouverte qu’à condition que le débiteur ait au moins une résidence en France [5]. En revanche, la règle est facilitée pour les défendeurs situés au sein de l’Union européenne, depuis la mise en place d’une procédure d’injonction de payer spécifique [6]. Les règles relatives à la compétence territoriale sont également d’ordre public. II. La procédure d’injonction de payer. Le mécanisme se déroule en deux phases une phase non-contradictoire permettant au créancier d’obtenir un titre qui, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais, pourra être revêtu de la formule exécutoire. En cas de contestation, une audience contradictoire devant le magistrat à l’effet d’apprécier le bienfondé de la demande. A. Phase non-contradictoire. a La requête. La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Certaines mentions portées sur la requête sont obligatoires, telles que les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social. La requête doit également contenir l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que son fondement. S’y ajoutent les documents justificatifs qui, en application de l’article 1407, alinéa 3, du CPC, doivent impérativement accompagner la requête, faute de quoi elle est irrecevable. Aucun formalisme n’est imposé pour la requête en injonction de payer, à condition qu’elle soit datée et signée. b L’ordonnance. Le magistrat saisi se prononce au vu des documents produits » [7]. Lorsque la demande lui paraît fondée », il rend une ordonnance portant injonction de payer, qui peut, éventuellement, ne porter que sur une partie de la demande. L’ordonnance et la requête sont alors conservées à titre de minute au greffe, ainsi que les documents produits à l’appui de la requête. Le débiteur pourra ainsi, avant de former opposition, en prendre connaissance et décider en connaissance de cause des suites à apporter. Lorsque la demande ne lui paraît pas fondée, le juge rejette la requête. La décision, qui n’a pas autorité de la chose jugée, est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. Si le créancier entend néanmoins poursuivre le recouvrement de sa créance, il lui appartiendra de saisir les tribunaux selon les voies de droit commun [8]. Si le créancier avait procédé à une saisie conservatoire, le juge du fond peut encore être valablement saisi conformément aux exigences de l’article R. 551-7 du Code des procédures civiles d’exécution, dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet. c La signification. L’article 1411 du CPC impose qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance soit signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs, au plus tard dans les six mois à compter de l’ordonnance. À défaut, celle-ci sera considérée comme non-avenue. L’acte de signification doit faire sommation au débiteur de payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance, ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé. Il doit également faire sommation au débiteur, dans le cas où il a à faire valoir des moyens de défense, de former opposition. Le tribunal devant lequel l’opposition doit être portée est indiqué, de même que les formes dans lesquelles l’opposition doit être faite. L’acte doit enfin avertir le débiteur qu’il lui est possible de prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier, et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. d L’opposition de la formule exécutoire. À défaut d’opposition par le débiteur dans un délai d’un mois, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction, ultime étape de la procédure. Le créancier dispose d’un délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur. En application de l’article 1422 du CPC, l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle constitue une décision de justice au sens de l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution, permettant ainsi au créancier d’exercer des mesures d’exécution. B. Phase contradictoire. Deux moyens permettent la réintroduction du débat contradictoire l’opposition prévue par les articles 1412 et suivants du CPC, et l’utilisation de voies de recours. a L’opposition par le débiteur. Le débiteur peut vouloir contester le bien-fondé de la créance en invoquant, par exemple la qualité défectueuse d’une livraison ; le montant trop élevé du prix de vente…, ou la régularité de la procédure arguant, par exemple, de l’incompétence du juge. Pour ce faire, il doit faire opposition. L’article 1416 du CPC distingue divers délais pour faire opposition selon que la signification de l’ordonnance a été faite à personne ou non. Si la signification a été faite à personne, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification. En revanche, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’opposition est formée par déclaration sur papier libre, datée et signée, directement par le débiteur ou par un mandataire librement choisi avocat, huissier ou toute autre personne munie d’un pouvoir spécial si elle n’est pas avocat. Elle est déposée contre récépissé ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception dans ce cas, la date de l’opposition est celle figurant sur le récépissé d’envoi, au greffe de la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance d’injonction de payer. Le greffe, qui ne peut qu’enregistrer l’opposition, ne sera pas compétent pour apprécier l’éventuelle tardiveté de l’opposition au regard de cette date. Quel que soit le fondement de l’opposition, celle-ci n’a pas à être motivée. b Les effets de l’opposition. Le principal effet de l’opposition consiste en la restauration du débat contradictoire. Aux termes de l’article 1413 du CPC, l’opposition a pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige ». Par application de l’article 1418 du CPC, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette convocation doit être adressée à toutes les parties, même celles qui n’auraient pas formé opposition La convocation précise la date à laquelle l’affaire sera soumise au tribunal. Aucun délai particulier n’est imposé à ce propos. c L’audience devant le magistrat. L’audience qui fait suite à l’opposition est soumise aux formalités procédurales ordinaires. S’agissant des règles relatives tant à la comparution qu’à l’assistance et à la représentation des parties devant le tribunal d’instance et la juridiction de proximité, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou choisir d’être représentées selon les règles ordinaires de représentation en justice. Elles ne peuvent en revanche se contenter de déposer leur dossier, la procédure étant orale conformément au droit commun des articles 843 et 871 du CPC. Devant le tribunal de grande instance, l’article 1418, alinéa 8 du CPC prévoit que le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il dispose à son tour d’un délai de quinze jours pour constituer avocat. Les avocats respectifs des parties doivent adresser au greffe une copie des actes de constitution. Si aucune des parties ne comparaît devant le tribunal, le magistrat constate l’extinction de l’instance. Devant le tribunal de grande instance, le président peut également constater l’extinction de l’instance dans le cas où le créancier ne constitue pas avocat dans le délai de quinzaine prévue à l’article 1418 du CPC. Dans les deux cas, l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ». Le créancier pourra cependant présenter une nouvelle requête en injonction de payer ou assigner le débiteur en paiement selon le droit commun. Le code de procédure civile ne contient aucune disposition relative à l’instruction de l’affaire. Il sera donc fait appel aux règles applicables devant la juridiction saisie. Le contradictoire s’impose dans les conditions du droit commun. Enfin, le juge pourra, en application de l’article 92 du CPC, soulever d’office son incompétence d’attribution [9]. C. Les voies de recours. a Pas d’appel possible contre l’ordonnance d’injonction. L’article 1422 alinéa 2, du CPC dispose que l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire n’est pas susceptible d’appel, même si elle accorde des délais de paiement. Seule la voie de l’opposition est ouverte au débiteur, à condition qu’elle soit exercée dans les délais. Le recours en cassation n’est admis que de façon très exceptionnelle, dans le cas où la formule exécutoire aurait été apposée dans des conditions irrégulières [10]. Il peut en revanche être fait tierce opposition à une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire. Une caution peut par exemple faire tierce opposition à l’ordonnance lorsque l’injonction a été délivrée contre un débiteur principal qui s’est abstenu de former contredit à l’ordonnance et n’a fait valoir aucun moyen de défense [11]. b Voies de recours ordinaires à l’encontre du jugement rendu sur opposition. En revanche, dès lors que le débiteur aura fait opposition, le jugement rendu sur opposition sera susceptible d’une voie de recours dans les conditions de droit commun, dans la mesure où ce jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Le jugement sera donc susceptible d’appel, à condition qu’il porte sur une créance supérieure à euros, à défaut de quoi le jugement sera rendu en dernier ressort. III. Les injonctions de payer spécifiques et l’injonction de payer européenne. A. Diversités des injonctions de payer. Dans la mesure où l’injonction de payer est applicable à l’ensemble des juridictions, le créancier sera tenu de respecter les particularités éventuellement applicables pour chacune d’elles. À noter également qu’il existe des procédures d’injonction de payer spécifique pour certaines matières, telle par exemple la procédure prévue pour le recouvrement des charges de copropriété [12], ou encore pour le remboursement des allocations chômages [13]. En matière pénale également, la victime d’une infraction peut recourir à la procédure d’injonction de payer pour obtenir la réparation de son préjudice soit à la suite du procès-verbal constatant l’accord consécutif à une médiation, ou dans le cadre de l’ordonnance du président du tribunal validant une composition pénale. Dans ces deux hypothèses en effet, il est résulté un accord entre la victime et l’auteur des faits sur le montant de l’indemnisation due, ce qui explique que la procédure d’injonction soit permise. B. Procédure d’injonction de payer européenne. Cette procédure est régi par le règlement CE n°1896/2006 du 12 décembre 2006, dont l’essentiel est codifié aux articles 1424 à 1425 du CPC. a Champ d’application. La procédure d’injonction de payer européenne est limitée aux litiges transfrontaliers. Elle s’applique aux litiges dans lesquels au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État de l’Union européenne autre que l’État membre de la juridiction saisie, sans être applicable au Danemark, dans les collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. Il ne peut être recouru à la procédure d’injonction de payer européenne qu’en matière civile et commerciale, au sens du droit de l’Union européenne, à l’exclusion des matières fiscales, douanières et administratives, applicables aux régimes matrimoniaux, aux testaments et successions. L’injonction de payer européenne ne concerne en outre que les créances découlant d’une obligation contractuelle, à moins qu’une obligation non contractuelle n’ait fait l’objet d’un accord entre les parties, d’une reconnaissance de dette, ou ne concerne des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d’un bien. La créance doit être une créance de somme d’argent, dont le montant est déterminé et chiffré. b La demande. La demande d’injonction de payer européenne est formulée par le créancier ou son représentant. Conformément à l’article 1424-2 du CPC, le formulaire de demande d’injonction de payer européenne est remis ou adressé par voie postale au greffe de la juridiction. À noter qu’il existe un formulaire type, dit formulaire A, accompagné d’une notice explicative, qui impose la fourniture de nombreuses informations qui doivent être fournies en langue française. La plupart sont obligatoires. La demande doit ainsi faire état du nom, de l’adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande. Elle doit mentionner le montant de la créance, notamment en principal, frais, intérêts et pénalités contractuelles le cas échéant. Lorsque des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d’intérêt et la période pour laquelle ils sont réclamés doivent être portés sur la demande, à moins qu’il ne s’agisse d’intérêts légaux automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l’État membre d’origine. Si la demande est incomplète, rédigée en langue étrangère, ou ne répond pas aux exigences légales, le juge peut inviter le demandeur à la compléter ou la rectifier dans le délai qu’il fixe. Si la demande ne remplit pas les conditions prévues ou si elle est manifestement infondée, elle peut être rejetée dans son intégralité. Le juge dispose également de la faculté de l’accueillir partiellement. L’injonction de payer européenne est signifiée, à l’initiative du demandeur, au défendeur, avec une copie du formulaire de demande. c L’opposition ouverte au débiteur. Le débiteur informé de l’injonction de payer européenne a trente jours à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour former opposition. L’opposition, signée par le défendeur, est portée devant la juridiction dont émane l’injonction de payer européenne, et formée devant son greffe par déclaration contre récépissé ou lettre recommandée. L’opposition régulièrement formée ouvre une procédure ordinaire devant la juridiction saisie. Conformément à l’article 1424-9 du CPC, le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Si aucune des parties ne se présente, l’article 1424-11 du CPC prévoit que le tribunal constate l’extinction de l’instance, ce qui rend non avenue l’injonction de payer européenne. À défaut, le tribunal rend un jugement sur opposition qui se substitue à l’injonction de payer européenne en application de l’article 1424-12 du CPC. Ce jugement peut faire l’objet d’un appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal. d Le réexamen de l’injonction de payer européenne. A côté du droit d’opposition, il existe une possibilité de réexamen de l’injonction de payer européenne. Cette procédure est ouverte aux termes de l’article 20 du règlement no 1896/2006 de 12 décembre 2006, quand l’injonction de payer européenne a été régulièrement signifiée, mais que la signification n’est pas intervenue en temps utile pour permettre au défendeur qui n’aurait commis aucune faute à ce propos de préparer sa défense. Elle est également ouverte lorsque, pour cause de force majeure ou de circonstances extraordinaires, et sans faute de sa part, le défendeur n’a pu contester la créance, ou s’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort. Pour le créancier, c’est sans doute une des faiblesses principales de cette procédure, qui semble offrir une sorte de double droit d’opposition » pour le débiteur. e L’exécution. Le demandeur est tenu de fournir aux autorités chargées de l’exécution dans l’état membre d’exécution une copie de l’injonction de payer en fournissant, le cas échéant, la traduction de l’injonction de payer dans la langue officielle de l’état membre d’exécution ou dans une autre langue que cet État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Lorsque le défendeur a demandé le réexamen, la juridiction compétente de l’état membre d’exécution peut choisir de limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires ; subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine ; dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution. Sur demande du défendeur, l’exécution peut être refusée par la juridiction compétente dans l’état membre d’exécution, si l’injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout état membre ou dans un pays tiers lorsque la décision rendue ou l’injonction délivrée antérieurement l’a été entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause, et que, la décision rendue ou l’injonction délivrée antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’état membre d’exécution, et que l’incompatibilité n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’Etat membre d’origine. f Les frais. Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande. L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours de la demande. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Civ. 2e, 8 févr. 1989, Bull. civ. II, no 34 ; D. 1989. IR 68 ; JCP 1989. IV. 132. [2] Com. 14 juin 1971, Bull. civ. IV, no 169 ; D. 1971. 626. [3] Com. 16 juill. 1985, Bull. civ. IV, no 214. [4] Comme par exemple les actions relatives à l’application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code de la consommation relevant de la compétence exclusive du tribunal d’instance. [5] T. paix Saint-Malo, 3 févr. 1958, D. 1958. 124 ; RTD civ. 1958. 311, no 14, obs. P. Raynaud. - T. com. Seine, 18 févr. 1965, Gaz. Pal. 1965. 1. 406. [6] Cf Infra [7] Conformément à l’article 1409 du CPC. [8] C. pr. civ., art. 1409, al. 2. [9] Limoges, 16 janv. 1991, D. 1992. Somm. 124, obs. Julien. [10] Civ. 2e, 2 avr. 1997, no [11] Civ. 1re, 10 déc. 1991, no arrêt no 1, Bull. civ. I, no 348 ; Gaz. Pal. 1992. 1. Pan. 75. [12] L’article 60 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété. [13] R. 1235-1 et suivants du Code du travail.
Domicile Chaque personne a un domicile, fictif ou réel. Il s’agit du lieu du principal établissement de la personne. En l’absence d’un réel, la loi peut le déterminer pour la personne. Il demeure nécessaire et unique. Il s’y attache un certain nombre de conséquences juridiques. L’article 102 alinéa 1er du Code civil prévoit que le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Il se trouve un moyen d’identification de la personne mais il joue également d’autres rôles. Section 1 La détermination du domicile En règle générale, c’est la personne qui choisit son domicile mais le législateur peut désigner certains qui deviennent légaux. La fixation du domicile par la personne elle-même Le lieu du principal établissement Selon l’article 102 du Code civil, le domicile de tout français est le lieu où il a son principal établissement. Il appartient à chaque individu de fixer librement le centre de ses affaires mais la volonté de fixer son domicile dans un certain lieu ne suffit pas. Il faut pouvoir caractériser objectivement le principal établissement c’est-à-dire qu’il faut à la fois un élément matériel et un élément intentionnel. Ces deux éléments servent à le définir mais c’est une question de fait que les tribunaux apprécient souverainement en cas de contestation. Le titre juridique selon lequel un individu occupe un lieu n’intervient pas dans la définition du domicile. Pour déterminer le lieu du principal établissement, les juges peuvent tenir compte de différents critères résidence habituelle de la personne, siège des intérêts familiaux, siège des intérêts pécuniaires, lieu d’exercice de l’activité principale… Certains tribunaux font prévaloir en cas de contradiction entre ces différents critères le lieu de résidence effective, d’autres le lieu d’exercice de l’activité professionnelle. Le changement de domicile Pour changer, une personne doit aller habiter réellement dans un autre lieu et avoir l’intention d’y fixer son principal établissement. Il faut donc justifier d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. – élément matériel il faut un déplacement effectif de lhabitation ce qui n’est pas le cas lorsqu’une personne se contente de louer dans le nouveau lieu une chambre sommairement meublée Civ. 2e, 4 juillet 1956. – élément intentionnel il faut une intention réelle de la part de l’intéressé de transférer son principal établissement. Afin que l’intéressé puisse extérioriser cette intention, l’article 104 du Code civil l’autorise à faire une double déclaration à la mairie du lieu qu’il quitte et à celle du lieu où il souhaite habiter. Néanmoins, elle n’est ni nécessaire ni suffisante. Il faut toujours apporter la preuve de deux éléments la volonté et l’établissement principal. La fixation du domicile par la loi Il s’agit du domicile légal. La loi l’attribue d’autorité à certaines personnes. Les domiciles de fonction Les fonctionnaires nommés à vie sont domiciliés dans la ville où ils doivent exercer leurs fonctions dès le moment où ils les acceptent et avant même qu’ils y résident. Les bateliers qui n’ont pas de domicile légal ni de résidence stable sont tenus de le choisir dans une commune dont le nom figure sur une liste établie par un arrêté municipal article 102 alinéa 2. Les gens du voyage » doivent choisir une commune de rattachement qui produit une partie seulement des effets attachés au domicile. Les personnes sans domicile stable ont pour domicile le dernier connu avant l’errance même si celui-ci s’avère abstrait, tel que celui des parents. Les domiciles de rattachement ou les domiciles légaux de dépendance Certaines personnes ont le leur fixé chez une autre personne en raison du lien qui les unit à celle-ci article 109 du code civil. – c’est le cas des mineurs non émancipés, qui ont leur domicile chez leurs parents ou leur tuteur et ce, même s’ils résident ailleurs. Si le père et la mère ont des domiciles différents, il est domicilié chez celui avec lequel il réside article 108-2 alinéa 1er. – c’est le cas également des majeurs en tutelle qui sont domiciliés chez leur tuteur article 108-3 du Code civil. Avant la loi du 11 juillet 1975, la femme mariée avait un domicile légal, celui de son mari. Désormais, le mari et la femme peuvent avoir des domiciles distincts. Section 2 Les caractères du domicile Le domicile est nécessaire, unique et inviolable. Nécessité du domicile Le domicile est nécessaire. Toute personne a un domicile et conserve celui-ci même s’il a perdu tout contact avec lui tant que la preuve de l’acquisition d’un domicile nouveau ne s’avère pas faite. À défaut d’autres indications, une personne s’avère donc présumée avoir toujours son domicile d’origine savoir celui de ses parents ou de son tuteur. Unicité du domicile Principe Il n’y a pour chaque individu qu’un seul domicile jusqu’à ce qu’il prouve qu’il en a changé. Cette règle découle de la formulation de l’article 102 alinéa 1er du Code civil. En cas de changement de domicile, le nouveau remplace l’ancien, il ne peut y en avoir deux. Les dérogations Il existe des dérogations au principe de l’unicité du domicile d’origine. – l’élection de domicile IL n’est pas systématiquement le lieu où habite l’intéressé. Son élection fixe le lieu où seront effectués certains actes juridiques. Par exemple, dans les affaires contentieuses, le fait de choisir un avocat emporte domiciliation chez ce dernier. Cet avocat recevra les actes de procédure destinés à son client et les lui transmettra. – les domiciles spéciaux en droit fiscal, sont assujettis à l’impôt les personnes ayant leur foyer en France ainsi que celles qui y ont le centre de leurs activités économiques. – les dérogations jurisprudentielles la jurisprudence a conféré des effets juridiques à des lieux autres que le domicile, tels que la résidence ou l’habitation. La résidence est le lieu où une personne vit de manière habituelle. L’habitation est le lieu où elle séjourne brièvement ou occasionnellement. Inviolabilité du domicile Sa protection assurée par l’article 226-4 du Code pénal qui sanctionne l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte ». Section 3 Le rôle du domicile Il permet de régler différents problèmes juridiques – D’abord, il permet de déterminer la juridiction territorialement compétente en matière procédurale articles 42 et 43 du Code de procédure civile et de fixer le lieu de notification des actes de procédure article 655 du Code de procédure civile ; – Puis, il permet de déterminer la loi applicable en droit international privé ; – Ensuite, en matière successorale, le lieu du dernier domicile du défunt est celui où s’ouvre la succession ; – Enfin, le paiement d’une dette se fait au lieu du domicile du défendeur dans certains cas. article 1247 alinéa 3 du Code civil. Contacter un avocat Pour votre défense Avocat spécialiste domicile du cabinet Aci assurera efficacement votre défense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail. 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article 42 code de procédure civile