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Lefrère de Mohamed Merah est jugé depuis le 2 octobre par une cour d’assises spéciale. Cette juridiction d’exception statue notamment sur les crimes commis en matière de terrorisme ou de
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LaCPI a expliqué dans un communiqué avoir « décidé à la majorité que la juridiction territoriale de la Cour pour la situation en Palestine, un État partie aux Statuts de Rome de la CPI, s
EnFrance, le crime est la classe d'infraction pénale la plus grave.. Le crime se distingue du délit et de la contravention par le degré de gravité de l'infraction.La peine encourue est plus lourde et la procédure différente. Typologies Crime, délit et contravention. Le crime se distingue du délit, moins grave.Il n'existe pas de critères internationaux et les mêmes faits peuvent donc
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Elie X... du chef de dégradation volontaire d'un objet d'utilité publique, a prononcé l'annulation de la procédure ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en défense Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 63 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si, selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer le procureur de la République dès le début de cette mesure, la mise en oeuvre de cette obligation peut être retardée en cas de circonstances insurmontables ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure qu'Elie X..., interpellé en flagrance, a été placé en garde à vue le 28 novembre 2003 à 13 heures au commissariat de Pointe-à-Pitre où de "nombreuses gardes à vue étaient en cours" ; que l'officier de police judiciaire lui a notifié, entre 13 heures 05 et 13 heures 20, les droits attachés à cette mesure dont il a avisé le procureur de la République à 14 heures ; Attendu que, pour annuler la mesure de garde à vue d'Elie X..., l'arrêt énonce que la tardiveté de l'information du procureur de la République n'apparaît en rien justifiée par une circonstance insurmontable et fait nécessairement grief aux droits de la défense ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'absence de circonstances pouvant être qualifiées d'insurmontables, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 63, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 174 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; Attendu qu'après avoir retenu que le placement en garde à vue d'Elie X... était irrégulier dès lors que le procureur de la République n'en avait pas été avisé dès le début, la cour d'appel a annulé l'ensemble de la procédure et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, les procès-verbaux d'interpellation, de dépôt de plainte et d'audition de témoins n'étaient pas en cause et que, d'autre part, les juges étaient tenus de rechercher si la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel ne trouvait pas son support nécessaire dans des actes régulièrement accomplis, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 26 octobre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ; Avocat général Mme Commaret ; Greffier de chambre Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Objectifs Comprendre le système juridictionnel. Distinguer l'ordre judiciaire et administratif en France. Comprendre la notion de degré et faire la distinction entre les juridictions civiles et pénales. Comprendre l'organisation juridique européenne. Complexes, telles pourraient se résumer nos institutions juridictionnelles. Les fondements de notre organisation judiciaire moderne datent de la Révolution française et n'ont cessé d'évoluer à travers les siècles. L'ordre judiciaire et administratif représente la summa divisio de l'ordre juridictionnel. Nous examinerons l'organisation interne avant de s'attarder sur les juridictions européennes. 1. L'organisation juridictionnelle en France a. Les juridictions administratives Lorsqu'un conflit éclate entre l'administration État, collectivité territoriale ou organisme privé chargé d'une mission de service publique et ses administrés personnes privées physiques ou morales, les juridictions administratives ont la compétence pour trancher ces litiges. Il existe deux types de recours • Le recours pour excès de pouvoir qui permet à un citoyen de rechercher l'annulation d'une décision administrative, individuelle ou réglementaire qu'il estime illégale. • Le recours de plein contentieux permet au justiciable d'obtenir plus ou autre chose que l'annulation d'un acte exemple une indemnisation ou la substitution d'une décision de l'administration à celle du juge. Le Conseil d'État se trouve au sommet des juridictions administratives ; viennent ensuite les Tribunaux Administratifs TA, premier degré de juridiction, puis les Cours Administratives d'Appel CAA au second degré. Le Conseil d'État peut être juge de première instance exemple recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets, mais également juge d'appel contre les jugements des TA et juge de Cassation litige sur une question de droit. Juridiction de droit commun, les Tribunaux administratifs en France sont au nombre de 137 et leur siège est fixé au chef-lieu de l'un des départements de leur ressort. Ils ont vocation à connaître tout litige administratif qui n'est pas spécialement attribué à une autre juridiction. Les décisions rendues s'appellent des jugements. Au nombre de 8 en France, les Cours administratives d'appel sont présidées par un conseiller d'État. Elles ont compétence pour statuer sur les appels formés contre la plupart des jugements rendus par les tribunaux lorsqu'une partie est en désaccord avec un jugement rendu par le TA. b. Les juridictions judiciaires Elles se composent de deux degrés et d'une Haute juridiction la Cour de cassation. À l'intérieur même de ces juridictions, on distingue celles en matière civile et en matière pénale. • Au civil les juridictions civiles de premier degré comprennent la juridiction de droit commun et les juridictions d'exception. Le Tribunal de Grande Instance TGI est la juridiction de première instance qui a une compétence de droit commun, c'est-à-dire par défaut lorsque toute autre juridiction n'a pas reçue compétence du législateur seuil de compétence les grands » litiges < à 10K€ mais aussi dans certains domaines comme le droit de la famille, droit de propriété, droit de la nationalité, etc.. Le tribunal d'instance et la juridiction de proximité sont des juridictions d'exception mais il en existe d'autres. Exemple le tribunal de commerce est compétent pour les affaires relevant du commerce entre des commerçants ; le conseil des prud'hommes est la juridiction qui règle les affaires relatives aux conflits individuels du travail, etc. • Au pénal, on retrouve la juridiction de proximité, le Tribunal de Police, le Tribunal correctionnel délits et la Cour d'Assises crimes. Au nombre de 35, les cours d'appel ont pour vocation de re-juger l'affaire une deuxième fois. Seules les affaires de plus de 4 000 € peuvent être interjetées en appel dans un délai court 1 mois. La Cour de Cassation est une juridiction suprême, elle est l'équivalent du Conseil d'État dans l'ordre administratif. Elle est le juge du droit et ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Cette dernière a pour vocation à dire si la règle de droit a bien été appliquée ou non par les juridictions inférieures. Le délai pour se pourvoir en cassation est de 2 mois. 2. Les juridictions européennes a. De la Cour de Justice de la CECA à La Cour de Justice de l'Union Européenne » Avant même le Traité de Rome du 25 mars 1957, l'espace européen était doté d'une juridiction la Cour de Justice de la CECA Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Le traité de Rome institua la Cour de Justice des Communautés Européennes » CJCE dont l'objectif était de veiller à la garantie des traités européens. Le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 en vigueur depuis le 1er décembre 2009 institue une nouvelle terminologie. L’ensemble du système juridictionnel de l’Union repose sous le nom de Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci comprenant la Cour de justice CJ, le Tribunal d'Instance TI et le Tribunal de la fonction publique TFP. Plusieurs types de recours peuvent être instituées auprès de ces juridictions - recours en manquement lorsqu'un État membre de l'Union ne respecte pas les texte européens, la CJ reste seule compétente. - recours en annulation lorsqu'un État forme un recours contres les actes du Conseil, du Parlement, etc. ou en carence la CJ est compétente pour connaître de ces recours Le TI est, par exemple, compétent pour connaître des recours des États membres contre les actes de la Commission. - recours en responsabilité le TI est seul compétent pour connaître des recours tendant à obliger les communautés à réparer les dommages causés par les institutions ou par leurs agents. Ses décisions sont susceptibles de pourvoi devant la CJ. b. La Cour Européenne des Droits de l'Homme Instituée en 1959, la Cour européenne des droits de l’homme CEDH est une juridiction internationale compétente pour statuer sur des requêtes individuelles ou étatiques alléguant des violations des droits civils et politiques énoncés par la Convention européenne des droits de l’homme. Cette Cour est chargée du bon respect de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales CESDHLF du 4 novembre 1950. Depuis 1998, la Cour siège en permanence et peut être saisie directement par les particuliers. La CEDH peut rendre soit des décisions portant sur la recevabilité et non pas sur le fond de l’affaire soit des arrêts. D'ordinaire, la CEDH examine des violations de l’article 6 de la Convention droit au procès équitable et l’article 1 du Protocole n° 1 protection de la propriété. Mais, cette institution s'est prononcée sur des sujets plus sensibles comme l’avortement, le suicide assisté, les fouilles à corps, l’esclavage domestique, le droit pour une personne née sous X de connaître ses origines, l’adoption par des homosexuels, le port du foulard islamique dans les établissements d’enseignement, la protection des sources journalistiques, la discrimination à l’égard des Roms ou encore les questions touchant à l’environnement. L'essentiel Le système juridictionnel interne en France se veut complexe. On distingue l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Dans le premier ordre, le système hiérarchique se compose des tribunaux administratifs, puis les cours d'appel administratives et le Conseil d'État. Deux types d'actions émergent le recours pour excès de pouvoir et le recours de plein contentieux. Dans l'ordre judiciaire, on distingue les juridictions civiles et pénales. Des juridictions de premier degré les composent avec des juridictions de droit commun et d'exceptions. Les Cours d'appel peuvent réexaminer une affaire dans son intégralité sous certaines conditions. Enfin, la Cour de cassation se veut être le juge du droit et non des faits. L'Union européenne se veut dotée de juridictions la Cour Européenne de l'Union Européenne regroupant le Conseil ; le Tribunal et le Tribunal de la Fonction Publique et la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Vous avez déjà mis une note à ce cours. Découvrez les autres cours offerts par Maxicours ! Découvrez Maxicours Comment as-tu trouvé ce cours ? Évalue ce cours !
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